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Perka c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 232 (1984)
COUR SUPRêME DU CANADA
Perka c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 232Date : 1984-10-11William Francis Perka, Paul Oscar Nelson, William Terry Hines et Stephen Earl Johnson Appelants;etSa Majesté La Reine Intimée.N° du greffe: 17217.1984: 31 janvier, 1er février; 1984: 11 octobre.Présents: Les juges Ritchie, Dickson, Chouinard, Lamer et Wilson.EN APPEL DE LA COUR D'APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUEDroit criminel - Moyens de défense - Nécessité - Drogue illégale découverte à bord d'un navire en détresse qui avait cherché refuge dans les eaux canadiennes - Accusations d'importation de stupéfiants et de possession en vue d'en faire le trafic - Ce moyen de défense peut-il être invoqué? - Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C-34, art. 7(3) - Loi sur les stupéfiants, S.R.C. 1970, chap. N-1, art. 7(2).Droit criminel - Infractions en matière de stupéfiants - Moyen de défense fondé sur la classification botanique - La Loi sur les stupéfiants vise-t-elle à inclure toutes les espèces de marihuana? - Loi sur les stupéfiants, S.R.C. 1970, chap. N-1, art. 2.Interprétation - Termes techniques et scientifiques - Sens de l'expression «Cannabis sativa L.» - Le sens à donner à cette expression est celui qu'elle avait au moment de l'adoption de la Loi - Loi sur les stupéfiants, S.R.C. 1970, chap. N-1, art. 2, Annexe: art. 3.Appel - Plaidoiries - L'intimée est-elle limitée par les points de droit soulevés par les appelants? - Règles de la Cour suprême du Canada, DORS/83-74, art. 29(1).À la suite de la saisie de leur cargaison de cannabis par la police dans les eaux canadiennes, les appelants ont été accusés d'avoir importé du cannabis au Canada et d'en avoir eu la possession en vue d'en faire le trafic. Au procès, les accusés ont invoqué le moyen de défense fondé sur la nécessité, soutenant qu'ils n'avaient pas eu l'intention d'importer au Canada, puisque leur destination était l'Alaska, mais qu'A la suite d'une série d'ennuis mécaniques aggravés par le mauvais temps, ils avaient décidé, par mesure de précaution pour le navire et pour l'équipage, de chercher refuge sur la côte canadienne afin de réparer le navire. Le navire a trouvé une baie abritée mais s'est échoué par le milieu sur des rochers. La défense a soumis en preuve que le capitaine,[page 233]qui craignait que le navire ne chavire, a ordonné à l'équipage de décharger la cargaison. A l'arrivée de la police sur les lieux, presque toute la marihuana était déjà à terre. Les accusés ont aussi invoqué le moyen de défense fondé sur la «classification botanique», soutenant que la poursuite n'avait pas prouvé que la cargaison du navire était du «Cannabis sativa L.» comme le prévoit l'annexe de la Loi sur les stupéfiants. Cependant, le juge du procès n'a pas soumis le moyen de défense fondé sur la classification botanique à l'appréciation du jury. Les appelants ont été acquittés. La Cour d'appel a annulé l'acquittement et ordonné un nouveau procès, statuant que le juge du procès a commis une erreur en refusant de permettre à la poursuite de produire une contre-preuve quant à l'état du navire. La Cour a aussi statué que le juge du procès a eu raison de ne pas soumettre à l'appréciation du jury le moyen de défense fondé sur la classification botanique.Arrêt: Les pourvois sont rejetés.Les juges Ritchie, Dickson, Chouinard et Lamer: Le moyen de défense fondé sur la nécessité peut être invoqué au Canada et il doit être considéré comme une excuse applicable en vertu du par. 7(3) du Code criminel. Le critère essentiel qui régit l'application de ce moyen de défense est le caractère involontaire, du point de vue moral, de l'acte mauvais, qui se mesure en fonction de ce que la société considère comme une résistance normale et appropriée à la pression. Ce moyen de défense ne s'applique qu'à une situation de danger imminent où l'on a agi afin d'éviter un péril imminent et immédiat. L'acte en question ne peut être qualifié d'involontaire que s'il était inévitable et s'il ne s'offrait à l'accusé aucune possibilité raisonnable d'adopter une autre ligne de conduite qui ne comportait pas d'infraction à la loi. De même, le mal causé par la violation de la loi doit être moindre que celui que l'accusé a cherché à éviter. Si l'accusé a prévu ou aurait dû prévoir que ses actes pourraient donner lieu à une situation d'urgence qui exigerait la perpétration d'une infraction à la loi, il se peut qu'il ne puisse pas faire valoir que sa réaction a été involontaire. Toutefois, la simple négligence ou le simple fait qu'il participait à une activité criminelle ou immorale lorsque la situation d'urgence s'est présentée n'empêche pas l'accusé d'invoquer ce moyen de défense. Enfin, lorsque l'on fournit à la Cour suffisamment d'éléments de preuve pour soulever la question de la nécessité, il incombe à la poursuite de réfuter ce moyen de défense et de prouver hors de tout doute raisonnable que l'acte de l'accusé était volontaire; le fardeau de la preuve n'incombe pas à l'accusé. En l'espèce, le juge du ...Voir le contenu complet de ce document
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