Personne désignée c. Vancouver Sun, 2007 CSC 43 (2007)

Cour Suprême du Canada

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Personne désignée c. Vancouver Sun, 2007 CSC 43 (2007)

COUR SUPRêME DU CANADA

Référence : Personne désignée c. Vancouver Sun

Date : 20071011

Dossier : 30963

Entre :

Personne désignée et Procureur général du Canada au nom de l'État requérant

Appelants c.

The Vancouver Sun, The Province, BCTV, Société Radio-Canada, CKNW,

CityTv et CTV, une division de Bell Globemedia Inc.

Intimés

- et -

Procureur général de l'Ontario et Law Society of British Columbia

Intervenants

Traduction française officielle: Motifs du juge Bastarache

Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein

Motifs de jugement :

(par. 1 à 66)

Motifs dissidents en partie :

(par. 67 à 156):

Le juge Bastarache (avec l'accord de la juge en chef McLachlin et des juges Binnie, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein)

Le juge LeBel

Note : Ce document fera l'objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada.

______________________________

personne désignée c. vancouver sun

Personne désignée et procureur général du Canada au nom de l'État requérant Appelants c.

The Vancouver Sun, The Province,

BCTV, Société Radio-Canada, CKNW, CityTv et

CTV, une division de Bell Globemedia Inc. Intimés et

Procureur général de l'Ontario et

Law Society of British Columbia Intervenants

Répertorié : Personne désignée c. Vancouver Sun

Référence neutre : 2007 CSC 43.

No du greffe : 30963.

2007 : 24 avril; 2007 : 11 octobre.

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein.

en appel de la cour suprême de la colombie-britannique

Tribunaux - Procédure - Privilège de l'indicateur de police - Procédures à huis clos - Principe de la publicité des débats judiciaires - Procédure à suivre lorsqu'une partie affirme être un indicateur confidentiel de la police - Le juge d'extradition a-t-il commis une erreur en interprétant et en appliquant le critère des arrêts Dagenais/Mentuck dans le contexte de la revendication du privilège de l'indicateur de police? - Le juge a-t-il commis une erreur en accordant aux avocats et aux représentants des médias, sous réserve d'engagements de confidentialité, l'accès aux renseignements à l'égard desquels le privilège de l'indicateur de police était revendiqué?

L'appelante, une personne désignée, a informé le juge pendant une séance de l'instance d'extradition tenue à huis clos qu'elle était un indicateur confidentiel de la police. Elle a alors demandé que le procureur général appelant, qui représentait l'État ayant demandé son extradition, lui communique certains renseignements. Le juge a demandé aux parties de lui présenter des observations sur l'opportunité de maintenir le huis clos et a demandé l'aide d'un amicus curiae. À la lumière des observations faites par ce dernier, le juge a demandé, par lettre adressée à un certain nombre d'avocats représentant certains médias, qu'ils assistent à une audience tenue à une date déterminée, après avoir déposé un engagement de confidentialité et un engagement de ne pas communiquer à leurs clients les renseignements obtenus à l'audience. Un certain nombre d'avocats des médias, y compris les avocats des intimés, ont assisté à l'audience.

À une audience subséquente, les intimés ont demandé une ordonnance les autorisant, après le dépôt de leurs engagements de non-communication, à passer en revue les documents préparés par l'amicus curiae. Le juge a fait droit à cette demande et a rendu une ordonnance autorisant les avocats des intimés ainsi que certains représentants de chaque intimé à passer en revue les documents de l'amicus curiae, sous réserve du dépôt par chacun d'un engagement de confidentialité. La personne désignée et le procureur général ont fait appel de cette ordonnance devant notre Cour.

Arrêt (le juge LeBel est dissident en partie) : Le pourvoi est accueilli et l'ordonnance du juge d'extradition est annulée.

La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein : Il est depuis longtemps reconnu en droit que les personnes choisissant de servir d'indicateur confidentiel de la police doivent être protégées des représailles possibles. Le privilège relatif aux indicateurs de police est la règle de droit qui empêche l'identification, en public ou en salle d'audience, des personnes qui fournissent à titre confidentiel des renseignements à la police. Cette protection encourage par ailleurs les indicateurs éventuels à collaborer avec la police. Cette protection générale revêt une telle importance que l'application de la règle du privilège relatif aux indicateurs de police écarte le pouvoir discrétionnaire des juges de première instance. Une fois que le juge du procès est convaincu de l'existence du privilège, toute divulgation de l'identité de l'indicateur est absolument interdite. Mise à part l'exception relative à la démonstration de l'innocence de l'accusé, la règle jouit d'une protection...

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