Pettkus c. Becker, [1980] 2 R.C.S. 834 (1980)
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Pettkus c. Becker, [1980] 2 R.C.S. 834 (1980)
Cour Suprême du Canada
Pettkus c. Becker, [1980] 2 R.C.S. 834Date: 1980-12-18Lothar Pettkus (Défendeur) Appelant;etRosa Becker (Demanderesse) Intimée.1980: 23 juin; 1980: 18 décembre.Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Dickson, Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard et Lamer.EN APPEL DE LA COUR D'APPEL DE L'ONTARIO.Fiducies et fiduciaires-Fiducie par interprétation ou par déduction-Relation de fait bien établie-L'«épouse» subvient d'abord aux besoins du «mari» pendant qu'il accumule du capital et plus tard participe à la construction de la maison et à l'essor de l'entreprise-Les femmes ont-elles droit à une partie des biens et de l'actif mis exclusivement au nom de l'homme?-Applicabilité des fiducies par interprétation et par déduction aux relations de fait.Par son labeur et son épargne, l'appelant a mis sur pied au cours des années une exploitation apicole prospère. Il possède deux propriétés rurales en Ontario, où il exploite son entreprise, et détient le produit de la vente, en 1974, d'une troisième propriété située au Québec. Par son labeur et ses gains, l'intimée a considérablement contribué à la réussite de l'entreprise commune. Non mariés, l'appelant et l'intimée ont vécu comme mari et femme de 1955 à 1974, sauf pendant une séparation de trois mois en 1972. Lors de leur séparation fin 1974, l'intimée a intenté cette action par laquelle elle cherche à se faire déclarer propriétaire de la moitié des terres et à obtenir une part dans l'exploitation apicole.Le juge de première instance a accordé à l'intimée quarante ruches sans abeilles et un montant de $1,500 qui représente le produit de ces ruches pour les années 1973 et 1974. La Cour d'appel de l'Ontario a modifié le jugement de première instance et a accordé à l'intimée un droit de propriété de moitié sur les terres appartenant à l'appelant et sur l'exploitation apicole.Arrêt: Le pourvoi est rejeté.Le juge en chef Laskin et les juges Dickson, Estey, Mclntyre, Chouinard et Lamer: En l'absence d'une intention expresse ou implicite de créer une fiducie par déduction, on ne peut conclure à son existence. Il n'y avait aucune entente expresse entre M. Pettkus et Mlle Becker de partager les profits. On ne peut pas présumer que l'intention est que l'épouse ait un droit si sa conduite avant l'achat des biens ou après est «tout à fait ambiguë», ou si sa participation à l'entente est «globalement minime». Comme M. Pettkus ne s'est pas marié ni engagé dans une relation permanente, il serait difficile de lui prêter une intention, expresse ou implicite, de partager ses économies. Mlle Becker a dit qu'ils devaient «épargner ensemble», mais en vérité M. Pettkus a épargné aux dépens de celle-ci. Vu la conclusion expresse du juge de première instance qu'une intention commune n'était pas présente et la décision de la Cour d'appel de ne pas modifier cette conclusion, cette Cour n'infère ni ne présume autre chose.La fiducie par interprétation peut s'appliquer en l'espèce. Les conditions voulues pour établir l'enrichissement sans cause, le principe au c?ur de la fiducie par interprétation, sont: un enrichissement, un appauvrissement correspondant et l'absence de tout motif juridique à l'enrichissement. Il était nécessaire non seulement de déterminer qu'un conjoint a tiré un avantage aux dépens de l'autre et d'ordonner la restitution, mais aussi de considérer que la rétention de l'avantage serait injuste dans les circonstances de l'affaire. Les faits commandent la conclusion que Mlle Becker croyait avoir un droit sur la ferme et que cette attente était raisonnable dans les circonstances. Les deux premières exi...Voir le contenu complet de ce document
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