Cour Fédérale, (January 12, 2007)
Docket number: T-2137-04
Pfizer Canada inc. c. Apotex inc.
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Id. vLex: VLEX-38679882
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Pfizer Canada inc. c. Apotex inc., 2007 CF 26 (2007)
Date : 20070112
Dossier : T‑2137‑04Référence : 2007 CF 26Ottawa (Ontario), le 12 janvier 2007EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O'REILLYENTRE :PFIZER CANADA INC. et PFIZER INC.demanderesses etAPOTEX INC. etLE MINISTRE DE LA SANTÉdéfendeursMOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT[1] Apotex voudrait commercialiser des comprimés contenant du sildénafil, un composé pour lequel Pfizer détient un brevet. Le sildénafil est le principe actif du médicament de Pfizer appelé Viagra (utilisé dans la thérapie de la dysfonction érectile), ainsi que d’un autre médicament appelé Revatio (pour l’hypertension pulmonaire), deux médicaments qui sont l’objet d’autres brevets.[2] Pfizer voudrait que soit rendue une ordonnance interdisant au ministre de la Santé de délivrer à Apotex un avis de conformité selon le Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) , DORS/93‑133, et modifications. L’avis de conformité permettrait à Apotex de mettre sur le marché ses comprimés de sildénafil. La société Apotex dit que le brevet de la société Pfizer est invalide et que la société Pfizer n’a donc pas droit à l’ordonnance d’interdiction qu’elle demande. Pour obtenir une ordonnance d’interdiction, Pfizer doit prouver que les allégations d’Apotex sont injustifiées. Je suis d’avis que Pfizer n’a pas apporté cette preuve et je dois donc rejeter la demande de Pfizer.I. Le Point litigieux[3] La société Pfizer a‑t‑elle prouvé que les allégations d’Apotex contestant la validité du brevet canadien n o 2,044,748 sont injustifiées?II. Analyse a) Procédure prévue par le Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)[4] La procédure prévue par le Règlement répond à un objet restreint. Elle constitue un moyen expéditif de régler les aspects se rapportant à la validité et à la portée des brevets de médicaments dans le cadre du régime réglementaire régissant le droit des fabricants de promouvoir leurs produits au Canada . Cette procédure n’équivaut pas à une action civile en contrefaçon de brevet : arrêt Hoffmann‑La Roche Ltd. C. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien‑être social) , [1996] A.C.F. n o 1333 ( C.A.) (QL), paragraphe 12. La décision rendue par la Cour en vertu du Règlement n’est pas contraignante dans un litige ultérieur séparant les parties : Fournier Pharma Inc. C. Canada (Ministre de la Santé) , 2004 CF 1718, [2004] A.C.F. n o 2149 (1 re inst.) (QL).b) La charge de la preuve incombe juridiquement à Pfizer[5] Dans une procédure introduite en vertu du Règlement, le défendeur affirme en général qu’il ne portera pas atteinte au brevet du demandeur, ou que le brevet du demandeur est invalide, ou bien il affirme les deux choses à la fois. Ici, Apotex prétend que le brevet 748 de Pfizer est invalide. En tant que demanderesse, la société Pfizer a l’obligation juridique de me convaincre, selon la prépondérance de la preuve, que l’allégation d&rsquo...Try vLex for FREE for 3 days
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