Pilotes du Saint-Laurent Central Inc. c. Administration de pilotage des Laurentides, 2002 CFPI 846 (2002)

Cour Fédérale, (August 08, 2002)

Docket number: T-1032-00

Pilotes du Saint-Laurent Central Inc. c. Administration de pilotage des Laurentides
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Id. vLex: VLEX-38645011

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Pilotes du Saint-Laurent Central Inc. c. Administration de pilotage des Laurentides, 2002 CFPI 846 (2002)

Date: 20020808

Dossier : T-1032-00

Référence Neutre: 2002 CFPI 846

Ottawa, Ontario, ce 8 e jour de août 2002

EN PRÉSENCE DE M. LE JUGE PELLETIER

ENTRE :

PILOTES DU SAINT-LAURENT CENTRAL INC.

Requérante,

et

ADMINISTRATION DE PILOTAGE DES LAURENTIDES

Intimée/APPELANTE.

________________________________________________________________

ET ENTRE:

ADMINISTRATION DE PILOTAGE DES LAURENTIDES

Requérante/APPELANTE,

et

PILOTES DU SAINT-LAURENT CENTRAL INC.

Intimée,

et

ME JEAN-YVES DURAND

Mis en cause.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1] L'Administration du Pilotage des Laurentides (l'Administration) et Pilotes du Saint Laurent Central Inc. (la Corporation) ont conclu un contrat de louage de services selon lequel l'Administration affectera deux pilotes à un navire "lorsque la sécurité de la navigation le requiert". Lors de l'introduction à la navigation dans le secteur du Saint Laurent sous la juridiction de l'Administration de trois navires de construction non-typique, la Corporation et l'Administration, se sont entretenus pour savoir si la sécurité de la navigation exigeait l'affectation de deux pilotes à ces navires. En fin de compte, l'Administration conclut que l'affectation d'un deuxième pilote n'était pas nécessaire, décision que la Corporation contesta. Comme prévu dans le contrat de louage de services, la Corporation invoqua la clause d'arbitrage et le contentieux fut soumis à un arbitre. L'arbitre rejeta les prétentions de l'Administration selon lesquelles il n'était pas compétent de trancher la question et, après une étude attentive de la preuve devant lui, il statua que la sécurité de la navigation exigeait la présence d'un deuxième pilote à bord. La Corporation déposa une requête en homologation qui fut opposée par une requête en annulation présentée par l'Administration. Saisi du litige, le protonotaire Morneau accorda la requête en homologation et rejeta celle en annulation. Par la présente requête, l'Administration porte en appel la décision du protonotaire devant un juge de la Cour. Quoiqu'il y ait de nombreux moyens d'erreurs allégués, la question en litige principale est de savoir l'effet que doit donner la cour à la convention intervenue entre les parties.

[2] L'Administration est un organisme créé par la Loi sur le pilotage , L.R.C. 1985, c. P-14 (la Loi) dont la mission est "de mettre sur pied, de faire fonctionner, d'entretenir et de gérer, pour la sécurité de la navigation, un service de pilotage efficace sur le fleuve St. Laurent." La Corporation est une personne morale de droit privé qui jouit d'un monopole en regroupant et agissant en exclusivité pour les pilotes de navires circulant sur le fleuve St. Laurent, entre Québec et Montréal.

[3] La Loi précise la mission et les pouvoirs d'une Administration: 18. Une Administration a pour mission de mettre sur pied, de faire fonctionner, d'entretenir et de gérer, pour la sécurité de la navigation, un service de pilotage efficace dans la ré...



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