Pinet c. St. Thomas Psychiatric Hospital, [2004] 1 R.C.S. 528, 2004 CSC 21, 2004 CSC 21 (2004)

Cour Suprême du Canada

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Pinet c. St. Thomas Psychiatric Hospital, [2004] 1 R.C.S. 528, 2004 CSC 21, 2004 CSC 21 (2004)

Pinet c. St. Thomas Psychiatric Hospital, [2004] 1 R.C.S. 528, 2004 CSC 21

Michael Roger Pinet Appelant c.

Procureur général de l'Ontario et Directeur général du

St. Thomas Psychiatric Hospital Intimés et

Procureur général du Canada, Commission ontarienne d'examen et Commission d'examen du Nunavut, Mental Health Legal Committee et Mental Health Legal Advocacy Coalition Intervenants

Répertorié : Pinet c. St. Thomas Psychiatric Hospital

Référence neutre : 2004 CSC 21.

No du greffe : 29254.

2003 : 5 novembre; 2003 : 7 novembre.

Motifs déposés : 26 mars 2004.

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour, LeBel, Deschamps et Fish.

en appel de la cour d'appel de l'ontario

Droit criminel - Troubles mentaux - Décisions des commissions d'examen - Modalités des décisions - Disposition du Code criminel précisant que la décision rendue par la commission doit être « la moins sévère et la moins privative de liberté » pour l'accusé - Ce critère s'applique-t-il aux modalités particulières faisant partie de la décision? - Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 672.54.

En 1976, l'appelant a été déclaré non responsable criminellement d'une accusation de meurtre pour cause de troubles mentaux et placé en détention en vertu d'un mandat du Commissaire des Territoires du Nord-Ouest. Il a alors été transféré dans un hôpital à sécurité maximum. En 1995, l'appelant a, à sa demande, été transféré dans un établissement à sécurité moyenne en vertu d'une ordonnance de la Commission d'examen. En juin 2000, sur recommandation de l'établissement, une formation différente de la Commission d'examen a ordonné le renvoi de l'appelant à l'établissement à sécurité maximum. Aux termes de l'art. 672.54 du Code criminel, la décision rendue par la commission doit être « la moins sévère et la moins privative de liberté » pour l'accusé. La Cour d'appel a conclu que le critère de la décision « la moins sévère et la moins privative de liberté » ne s'appliquait pas aux modalités imposées en vertu des al. 672.54b) et c) et elle a rejeté l'appel.

Arrêt : Le pourvoi est accueilli.

Dans le présent pourvoi, ainsi que dans l'affaire connexe Centre de santé mentale de Penetanguishene c. Ontario (Procureur général), [...

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