Précurseurs - Règlement modifiant le Règlement
Gazette du Canada num. 25, 14 décembre 2005 › Partie II - Règlements officiels › Drogues et autres substances (Loi réglementant certaines)
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Précurseurs - Règlement modifiant le Règlement
Vol. 139, no 25 Le 14 décembre 2005
Enregistrement DORS/2005-365 Le 21 novembre 2005 LOI RÉGLEMENTANT CERTAINE DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES Règlement modifiant le Règlement sur les précurseurs C.P. 2005-2110 Le 21 novembre 2005Sur recommandation du ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 55(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances , Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les précurseurs, ci-après.RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES PRÉCURSEURSMODIFICATIONS1. L'article 1 du Règlement sur les précurseurs est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :« agent de la paix » S'entend au sens de l'article 2 du Code criminel. (peace officer) « au détail » Qualifie la vente ou la fourniture de produits aux fins d'utilisation finale et non pour revente. (retail)« hôpital » Établissement qui, selon le cas :a) fait l'objet d'un permis délivré par une province ou est autorisé ou désigné par elle, en conformité avec ses lois, en vue de fournir des soins de santé ou des traitements aux personnes ou aux animaux;b) fournit des soins de santé et appartient au gouvernement du Canada ou d'une province ou est exploité par lui. (hospital)« ordonnance » Relativement à une préparation contenant un précurseur de catégorie A, autorisation d'un praticien spécifiant la quantité de préparation qui peut être vendue ou fournie pour la personne ou l'animal qu'il traite et qui y est nommé. (prescription)« pharmacien » Personne qui :a) d'une part, est autorisée, notamment par un permis d'exercice, en vertu des lois d'une province à exercer la profession de pharmacien;b) d'autre part, exerce la profession de pharmacien dans cette province. (pharmacist)2. L'article 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :2. La personne qui vend ou fournit une drogue sous forme posologique contenant l'un ou l'autre des précurseurs ci-après, qui l'a en sa possession en vue d'une telle opération ou qui effectue une opération visée aux articles 9 ou 47 à l'égard de cette drogue est soustraite, en ce qui a trait à cette opération, aux exigences du présent règlement :a) un précurseur de catégorie A visé à l'annexe F du Règlement sur les aliments et drogues;b) un précurseur de catégorie A et une ou plusieurs substances désignées visées aux annexes I, III ou IV de la Loi.3. (1) Le passage de l'article 3 du même règlement précédant le sous-alinéa a)(ii) est remplacé par ce qui suit :3. La personne qui effectue toute opération visée aux articles 6, 9, 10 ou 47 à l'égard d'un précurseur de catégorie A qui est une préparation est soustraite, dans les cas ci-après, aux exigences du présent règlement, sauf en ce qui a trait à la production de la préparation et à la possess...Voir le contenu complet de ce document
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