Précurseurs - Règlement modifiant le Règlement

Gazette du Canada num. 25, 14 décembre 2005Partie II - Règlements officiels › Drogues et autres substances (Loi réglementant certaines)

Relié comme:

Extrait


Précurseurs - Règlement modifiant le Règlement

Vol. 139, no 25 — Le 14 décembre 2005

Enregistrement DORS/2005-365 Le 21 novembre 2005

LOI RÉGLEMENTANT CERTAINE DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES

Règlement modifiant le Règlement sur les précurseurs

C.P. 2005-2110 Le 21 novembre 2005

Sur recommandation du ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 55(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances , Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les précurseurs, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES PRÉCURSEURS

MODIFICATIONS

1. L'article 1 du Règlement sur les précurseurs est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« agent de la paix » S'entend au sens de l'article 2 du Code criminel. (peace officer)

« au détail » Qualifie la vente ou la fourniture de produits aux fins d'utilisation finale et non pour revente. (retail)

« hôpital » Établissement qui, selon le cas :

a) fait l'objet d'un permis délivré par une province ou est autorisé ou désigné par elle, en conformité avec ses lois, en vue de fournir des soins de santé ou des traitements aux personnes ou aux animaux;

b) fournit des soins de santé et appartient au gouvernement du Canada ou d'une province ou est exploité par lui. (hospital)

« ordonnance » Relativement à une préparation contenant un précurseur de catégorie A, autorisation d'un praticien spécifiant la quantité de préparation qui peut être vendue ou fournie pour la personne ou l'animal qu'il traite et qui y est nommé. (prescription)

« pharmacien » Personne qui :

a) d'une part, est autorisée, notamment par un permis d'exercice, en vertu des lois d'une province à exercer la profession de pharmacien;

b) d'autre part, exerce la profession de pharmacien dans cette province. (pharmacist)

2. L'article 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

2. La personne qui vend ou fournit une drogue sous forme posologique contenant l'un ou l'autre des précurseurs ci-après, qui l'a en sa possession en vue d'une telle opération ou qui effectue une opération visée aux articles 9 ou 47 à l'égard de cette drogue est soustraite, en ce qui a trait à cette opération, aux exigences du présent règlement :

a) un précurseur de catégorie A visé à l'annexe F du Règlement sur les aliments et drogues;

b) un précurseur de catégorie A et une ou plusieurs substances désignées visées aux annexes I, III ou IV de la Loi.

3. (1) Le passage de l'article 3 du même règlement précédant le sous-alinéa a)(ii) est remplacé par ce qui suit :

3. La personne qui effectue toute opération visée aux articles 6, 9, 10 ou 47 à l'égard d'un précurseur de catégorie A qui est une préparation est soustraite, dans les cas ci-après, aux exigences du présent règlement, sauf en ce qui a trait à la production de la préparation et à la possess...

Voir le contenu complet de ce document

Liens sponsorisés




ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2012, vLex. Tous Droits Réservés.

Contenus dans vLex Canada

Explorez vLex

Pour professionnels

Pour associés

Compagnie