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Primrose c. Spence, 2003 CFPI 464 (2003)
Date : 20030422
Dossier : T-1879-02Référence neutre : 2003 CFPI 464Toronto (Ontario), le mardi 22 avril 2003EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELLENTRE :JERRY PRIMROSE, AGNES MELINDA SPENCE,SHIRLEY LOUISE LINKLATER, WILLIAM ELVIS THOMAS,D'ARCY LINKLATER, DAVID M. SPENCE etJIMMY HUNTER-SPENCE, en leur nom personnel et au nom de la NATION CRIENISICHAWAYASIHK, en leur qualité de CHEF etDE CONSEILLERS DE LA NATION CRIE NISICHAWAYASIHKdemandeurs etJIMMY D. SPENCE, CAROL PRINCE, GORDON HART, DENNIS BUNN, SHIRLEY LINKLATER et RON D. SPENCE, membres du COMITÉ D'APPEL DE LA NATION CRIE NISICHAWAYASIHK, désignés par la NATION CRIE NISICHAWAYASIHK conformément à l'article 19 duCode électoral de la Nation crie Nisichawayasihk, 1998-E1 en date du 9 août 2002 et LE COMITÉ D'APPEL DE LA NATION CRIE NISICHAWAYASIHK etLILLIAN GAIL GOSSFELD-MCDONALD, J.D. MOORE, GLEN FRANCOIS, ALPHEUS MOODY et CAROL KOBLISKIdéfendeurs etELLA MOOSEintervenanteMOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE[1] La Nation crie Nisichawayasihk du Manitoba procède à l'élection de son chef et de ses conseillers conformément aux dispositions du Code électoral de la Nation crie Nisichawayasihk, 1998-E1, qui a été modifié le 9 août 2002 (le Code). Le 17 juillet 2002, le chef et le conseil ont annoncé l'élection ici en cause; conformément au Code, une assemblée de mise en candidature a été tenue le 14 août 2002 et l'élection a eu lieu le 28 août 2002. Toutefois, les résultats de l'élection ont été contestés au moyen d'appels interjetés devant le Comité d'appel de la Nation crie Nisichawayasihk (la NCN). Après avoir examiné les appels, le Comité d'appel a déclenché une nouvelle élection.[2] Les demandeurs, soit les candidats qui ont été élus aux postes de chef et de conseillers, contestent le pouvoir du Comité d'appel de prendre la décision relative au déclenchement d'une nouvelle élection. La contestation a fait l'objet d'une défense de la part des membres du Comité d'appel (le Comité d'appel défendeur) et de cinq candidats non élus qui ont interjeté appel (les appelants défendeurs). La préposée aux élections intervenante appuie d'une façon générale la contestation présentée par les demandeurs. Il faut donc, dans le cadre de la demande de contrôle judiciaire, examiner la décision du Comité d'appel en vue de déterminer s'il avait la compétence voulue pour, en fait, contrecarrer la volonté exprimée par l'électorat.A. Quel est le partage des pouvoirs en vertu du Code?[3] Il est convenu que le Code a été adopté à la suite de la consultation générale des membres de la NCN et du vote des membres, qu'il codifie la coutume de la bande régissant les élections et qu'il renferme les dispositions à suivre aux fins de la sélection des représentants chargés de gouverner la NCN. C'est ce que prévoit fort clairem...See the full content of this document
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