Procédure du Tribunal des revendications particulières - Règles

Gazette du Canada num. 119, 22 juin 2011Partie II - Règlements officiels › Tribunal des revendications particulières (Loi)

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Procédure du Tribunal des revendications particulières - Règles

Vol. 145, no 13 — Le 22 juin 2011

Enregistrement

DORS/2011-119 Le 3 juin 2011

LOI SUR LE TRIBUNAL DES REVENDICATIONS PARTICULIÈRES

Règles de procédure du Tribunal des revendications particulières Attendu que, conformément au paragraphe 12(1) de la Loi sur le Tribunal des revendications particulières , le président du Tribunal des revendications particulières a nommé un comité formé de membres du Tribunal pour établir des règles de procédures pour régir les activités du Tribunal,

À ces causes, en vertu du paragraphe 12(1) de la Loi sur le Tribunal des revendications particulières, le comité formé des membres du Tribunal prend les Règles de procédure du Tribunal des revendications particulières, ci-après.

Ottawa, le 1er juin 2011

L’honorable Harry Slade L’honorable Patrick Smith L’honorable Johanne Mainville Membres du comité

RÈGLES DE PROCÉDURE DU TRIBUNAL DES REVENDICATIONS PARTICULIÈRES DÉFINITIONS

1. Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.

« conseiller juridique » “legal counsel”

« conseiller juridique » Personne membre du barreau d’une province ou d’un territoire.

« déposer » “file”

« déposer » Déposer auprès du greffier.

« greffier » “registrar”

« greffier » S’entend du greffier visée au paragraphe 10(2) de la Loi.

« papier format lettre » “letter size paper”

« papier format lettre » S’entend d’un papier de format 21,5 cm x 28 cm (8 ½ po × 11 po).

« Loi » “Act”

« Loi » La Loi sur le Tribunal des revendications particulières.

« président » “Chairperson”

« président » Juge de juridiction supérieure nommé, en vertu du paragraphe 6(3) de la Loi, à titre de président.

« représentant » “representative”

« représentant » S’entend du conseiller juridique ou du rep...

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