Cour Suprême du Canada, Cour Suprême du Canada (November 22, 1984)
Docket number: 17622, 17595
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Id. vLex: VLEX-40058110
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Procureur général du Québec c. Udeco Inc. et autres, [1984] 2 R.C.S. 502 (1984)
Cour suprême du Canada
Procureur général du Québec c. Udeco Inc. et autres, [1984] 2 R.C.S. 502Date: 1984-11-22Le procureur général du Québec Appelant;etUdeco Inc. et Gaston Desmeules Intimés;etLe Prêt Hypothécaire, monsieur le ministre Guy Joron et al. et monsieur le ministre Jacques Parizeau Mis en cause;etLe procureur général du Canada et le sous-procureur général de l'Ontario Intervenants.et entreLaliberté, Lanctôt, Morin & Associés Appelants;etUdeco Inc. et Gaston Desmeules Intimés;etLe Prêt Hypothécaire, monsieur le ministre Guy Joron et al. et monsieur le ministre Jacques Parizeau Mis en cause;etLe procureur général du Canada et le sous-procureur général de l'Ontario Intervenants.Nos du greffe: 17595 et 17622.1984: 23, 24 mai; 1984: 22 novembre.Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard, Lamer et Wilson.EN APPEL DE LA COUR D'APPEL DU QUÉBECDroit constitutionnel-Compagnies-Loi provinciale sur les valeurs mobilières autorisant le ministre à suspendre les pouvoirs du conseil d'administration d'une compagnie et à nommer un administrateur provisoire-Nature du pouvoir du ministre-S'agit-il d'un pouvoir de la nature de ceux exercés par les cours visées à l'art. 96 de la Constitution?-Loi sur les valeurs mobilières, L.R.Q. 1977, chap. V-1, art. 112-Loi constitutionnelle de 1867, art. 96-Code de procédure civile, art. 33.La Commission des valeurs mobilières du Québec a tenu une enquête sur les activités et les opérations de la société Prêt Hypothécaire et a constaté que les pratiques administratives ainsi que la dégradation de la situation financière de cette société étaient de nature à déprécier la valeur des titres émis par celle-ci. Conformément à l'art. 112 de la Loi sur les valeurs mobilières, le ministre des Consommateurs, Coopératives et Institutions financières a, à la suite d'une recommandation de la Commission et après audition des parties, suspendu les pouvoirs du conseil d'administration de la société Prêt Hypothécaire et confié son administration à un administrateur provisoire. Les intimés ont intenté en Cour supérieure une action directe en nullité pour casser l'ordonnance du Ministre. Cette action a été rejetée. En appel, la Cour d'appel a infirmé ce juge...Try vLex for FREE for 3 days
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