Canada (Procureure générale) c. Banque nationale du Canada, 2004 CAF 92 (2004)

Cour d'appel fédérale

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Canada (Procureure générale) c. Banque nationale du Canada, 2004 CAF 92 (2004)

Date : 20040305

Dossier : A-626-02

Référence : 2004 CAF 92

CORAM : LE JUGE DÉCARY

LE JUGE NOËL

LE JUGE NADON

ENTRE :

LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA

appelante

et

BANQUE NATIONALE DU CANADA

intimée

Dossier : A-627-02

ENTRE :

LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA

appelante

et

CAISSE POPULAIRE D'AMOS

intimée

Dossier : A-628-02

ENTRE :

LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA

appelante

et

CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DE LEBEL-SUR-QUÉVILLON

intimée

Dossier : A-629-02

ENTRE :

LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA

appelante

et

BANQUE NATIONALE DU CANADA

intimée

Audience tenue à Montréal (Québec), le 4 février 2004.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 5 mars 2004.

MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE NOËL

Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE DÉCARY

LE JUGE NADON

Date : 20040305

Dossier : A-626-02

Référence : 2004 CAF 92

CORAM : LE JUGE DÉCARY

LE JUGE NOËL

LE JUGE NADON

ENTRE :

LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA

appelante

et

BANQUE NATIONALE DU CANADA

intimée

Dossier : A-627-02

ENTRE :

LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA

appelante

et

CAISSE POPULAIRE D'AMOS

intimée

Dossier : A-628-02

ENTRE :

LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA

appelante

et

CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DE LEBEL-SUR-QUÉVILLON

intimée

Dossier : A-629-02

ENTRE :

LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA

appelante

et

BANQUE NATIONALE DU CANADA

intimée

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE NOËL

[1] Il s'agit de quatre appels à l'encontre de décisions rendues par le juge Martineau en date du 11 octobre 2002 rejetant les actions de l'appelante visant le recouvrement de déductions à la source déduites et non remises (P.G.C. c. Banque nationale du Canada , 2002 DTC 7468; P.G.C. c. Banque nationale du Canada , 2002 DTC 7477; P.G.C. c. Caisse Populaire Desjardins de Lebel-sur-Quévillon , 2002 DTC 7493; et P.G.C. c. Caisse Populaire d'Amos, 2002 DTC 7484).

[2] Le juge Martineau a rejeté chacune des actions retenant essentiellement comme motif que l'appelante devait se conformer au droit provincial afin de donner effet au mécanisme de fiducie réputée créé en vertu des paragraphes 227(4) et (4.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la LIR) et du paragraphe 86(2.1) de la Loi sur l'assurance-emploi (la LAE) et avait omis de ce fa...

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