Canada (Minister of Public Safety and Emergency Preparedness) c. Cha, 2006 FCA 126 (2006)

Cour d'appel fédérale

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Canada (Minister of Public Safety and Emergency Preparedness) c. Cha, 2006 FCA 126 (2006)

Date : 20060329

Dossier : A‑688‑04

Référence : 2006 CAF 126

CORAM : LE JUGE DÉCARY

LE JUGE NOËL

LE JUGE PELLETIER

ENTRE :

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

ET DE LA PROTECTION CIVILE

appelant

et

JUNG WOO CHA

intimé

Audience tenue à Montréal (Québec), le 2 mars 2006

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 29 mars 2006

MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE DÉCARY

Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE NOËL

LE JUGE PELLETIER

Date : 20060329

Dossier : A‑688‑04

Référence : 2006 CAF 126

CORAM : LE JUGE DÉCARY

LE JUGE NOËL

LE JUGE PELLETIER

ENTRE :

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

appelant

et

JUNG WOO CHA

intimé

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE DÉCARY

[1] Il s’agit d’un appel de la décision par laquelle le juge Lemieux (2004 C.F. 1507) a annulé la décision d’une représentante du ministre de prendre une mesure d’expulsion à l’encontre de l’intimé. Les questions suivantes ont été certifiées :

1) Quelle est la portée du pouvoir discrétionnaire du représentant du ministre lorsqu’il prend une mesure d’expulsion en application du paragraphe 44(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ?

2) Quelle est la portée des droits de participation devant être accordés lorsqu’un représentant du ministre, en application du paragraphe 44(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés , envisage de prendre une mesure d’expulsion?

[2] À l’audience, l’avocate de l’appelant a demandé l’autorisation de modifier l’intitulé de la cause, de manière à ce que le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration soit remplacé par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. L’autorisation de modifier a été accordée, puisque l’application des dispositions pertinentes de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la Loi) (L.C. 2001, ch. 27) a été transférée du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile en vertu de la Loi sur les restructurations et les transferts d’attributions dans l’administration publique (L.R., 1985, ch. 34) et des décrets C.P. 2003‑2061, 2003‑2063 et 2005‑0482.

[3] L’intimé était représenté par un avocat devant la Cour fédérale. Devant notre Cour, l’avocat de l’intimé n’a pas déposé de mémoire des faits et du droit et il n’a pas comparu à l’audience. L’intimé n’était pas présent lui non plus, comme il avait quitté le Canada en juillet 2003 du fait de l’exécution de la mesure d’expulsion en cause dans le présent appel.

Les faits

[4] L’intimé, un étranger originaire de la Corée du Sud, est entré au Canada en 1996 muni d’une autorisation d’étude qu’il a fait renouveler depuis lors. Pendant les sept années où il a séjourné au Canada, il n’a jamais achevé un cours ou un programme d’études auquel il était inscrit. En 2001, il a été déclaré coupable à Ottawa d’avoir conduit un véhicule alors que son alcoolémie dépassait 80 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang, une infraction réprimée par l’alinéa 253 b ) du Code criminel , L.R.C. 1985, ch. C‑46 . Il s’agit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans.

[5] En mars 2003, on a téléphoné à l’intimé pour lui demander de rencontrer M. Yelle, un agent d’immigration, afin qu’ils discutent tous deux de sa condamnation. Le 17 mars 2003, à 9 h 05, l’intimé a rencontré M. Yelle, qui lui a demandé de donner des précisions sur sa condamnation, sur les motifs pour lesquels il n’avait achevé aucun cours ou ...

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