Canada (Minister of Public Safety and Emergency Preparedness) c. Cha, 2006 FCA 126 (2006)
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Canada (Minister of Public Safety and Emergency Preparedness) c. Cha, 2006 FCA 126 (2006)
Date : 20060329
Dossier : A‑688‑04Référence : 2006 CAF 126CORAM : LE JUGE DÉCARYLE JUGE NOËLLE JUGE PELLETIERENTRE :LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUEET DE LA PROTECTION CIVILEappelantetJUNG WOO CHAintiméAudience tenue à Montréal (Québec), le 2 mars 2006Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 29 mars 2006MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE DÉCARYY ONT SOUSCRIT : LE JUGE NOËLLE JUGE PELLETIERDate : 20060329Dossier : A‑688‑04Référence : 2006 CAF 126CORAM : LE JUGE DÉCARYLE JUGE NOËLLE JUGE PELLETIERENTRE :LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATIONappelantetJUNG WOO CHAintiméMOTIFS DU JUGEMENTLE JUGE DÉCARY[1] Il s’agit d’un appel de la décision par laquelle le juge Lemieux (2004 C.F. 1507) a annulé la décision d’une représentante du ministre de prendre une mesure d’expulsion à l’encontre de l’intimé. Les questions suivantes ont été certifiées :1) Quelle est la portée du pouvoir discrétionnaire du représentant du ministre lorsqu’il prend une mesure d’expulsion en application du paragraphe 44(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ?2) Quelle est la portée des droits de participation devant être accordés lorsqu’un représentant du ministre, en application du paragraphe 44(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés , envisage de prendre une mesure d’expulsion?[2] À l’audience, l’avocate de l’appelant a demandé l’autorisation de modifier l’intitulé de la cause, de manière à ce que le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration soit remplacé par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. L’autorisation de modifier a été accordée, puisque l’application des dispositions pertinentes de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la Loi) (L.C. 2001, ch. 27) a été transférée du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile en vertu de la Loi sur les restructurations et les transferts d’attributions dans l’administration publique (L.R., 1985, ch. 34) et des décrets C.P. 2003‑2061, 2003‑2063 et 2005‑0482.[3] L’intimé était représenté par un avocat devant la Cour fédérale. Devant notre Cour, l’avocat de l’intimé n’a pas déposé de mémoire des faits et du droit et il n’a pas comparu à l’audience. L’intimé n’était pas présent lui non plus, comme il avait quitté le Canada en juillet 2003 du fait de l’exécution de la mesure d’expulsion en cause dans le présent appel.Les faits[4] L’intimé, un étranger originaire de la Corée du Sud, est entré au Canada en 1996 muni d’une autorisation d’étude qu’il a fait renouveler depuis lors. Pendant les sept années où il a séjourné au Canada, il n’a jamais achevé un cours ou un programme d’études auquel il était inscrit. En 2001, il a été déclaré coupable à Ottawa d’avoir conduit un véhicule alors que son alcoolémie dépassait 80 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang, une infraction réprimée par l’alinéa 253 b ) du Code criminel , L.R.C. 1985, ch. C‑46 . Il s’agit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans.[5] En mars 2003, on a téléphoné à l’intimé pour lui demander de rencontrer M. Yelle, un agent d’immigration, afin qu’ils discutent tous deux de sa condamnation. Le 17 mars 2003, à 9 h 05, l’intimé a rencontré M. Yelle, qui lui a demandé de donner des précisions sur sa condamnation, sur les motifs pour lesquels il n’avait achevé aucun cours ou ...Voir le contenu complet de ce document
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