R. c. L. (D.O.), [1993] 4 R.C.S. 419 (1993)

Cour Suprême du Canada, Cour Suprême du Canada (November 18, 1993)

Docket number: 22660


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R. c. L. (D.O.), [1993] 4 R.C.S. 419 (1993)

R. c. L. (D.O.), [1993] 4

R.C.S. 419

Sa Majesté la Reine Appelante c.

D.O.L. Intimé

et

Le procureur général du Canada,

le procureur général de l'Ontario,

le procureur général du Québec,

le procureur général du Nouveau-Brunswick,

le procureur général de la Saskatchewan et le procureur général de l'Alberta Intervenants

Répertorié: R. c. L. (D.O.)

No du greffe: 22660.

1993: 15 juin; 1993: 18 novembre*.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux-Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d'appel du manitoba

Droit constitutionnel -- Charte des droits -- Justice fondamentale -- Procès équitable -- Enregistrement magnétoscopique de la déclaration d'une jeune plaignante dans une affaire d'agression sexuelle admis en preuve conformément à l'art. 715.1 du Code criminel -- L'article 715.1 viole-t-il l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés? -- L'article 715.1 porte-t-il atteinte aux règles de preuve qui interdisent l'utilisation de la preuve par ouï-dire et des déclarations antérieures compatibles? -- Y a-t-il eu violation du droit de l'accusé de contre-interroger la plaignante? -- Le pouvoir discrétionnaire dont dispose le tribunal en vertu de l'art. 715.1 est-il compatible avec les principes de justice fondamentale? -- La limite d'âge fixée à l'art. 715.1 est-elle arbitraire? -- Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 715.1.

Droit constitutionnel -- Charte des droits -- Procès équitable -- Procès public -- Présomption d'innocence -- Enregistrement magnétoscopique de la déclaration d'une jeune plaignante dans une affaire d'agression sexuelle admis en preuve conformément à l'art. 715.1 du Code criminel -- L'article 715.1 viole-t-il l'art. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés? -- Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 715.1.

Droit criminel -- Témoignage enregistré sur bande vidéo -- Prévenu accusé d'agression sexuelle -- Enregistrement magnétoscopique de la déclaration de la jeune plaignante réalisé cinq mois après l'infraction reprochée admis en preuve conformément à l'art. 715.1 du Code criminel -- L'enregistrement a-t-il été réalisé dans un délai raisonnable? -- Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 715.1.

Droit criminel -- Procès -- Doute raisonnable -- Le juge du procès a-t-il appliqué le bon critère pour apprécier la preuve?

Droit criminel -- Procès -- Rôle du juge -- Crainte de partialité -- Interrogatoire des témoins -- Les interventions du juge du procès ont-elles fait naître une crainte raisonnable de partialité?

L'accusé a été inculpé relativement à des agressions sexuelles qui auraient été commises entre septembre 1985 et mars 1988. Après un examen médical de la plaignante, qui était âgée de neuf ans, la police a ouvert une enquête en mai 1988 et, en août 1988, on a procédé à un enregistrement magnétoscopique d'une entrevue avec la plaignante. À l'enquête préliminaire, la plaignante a témoigné devant le tribunal. Au procès, le ministère public a voulu mettre en preuve l'enregistrement magnétoscopique de l'entrevue de la plaignante, en application de l'art. 715.1 du Code criminel. Cette disposition prévoit que dans des poursuites pour certaines infractions d'ordre sexuel «qui aurai[ent] été commise[s] à l'encontre d'un plaignant alors âgé de moins de dix-huit ans, un enregistrement magnétoscopique réalisé dans un délai raisonnable après la perpétration de l'infraction reprochée et montrant le plaignant en train de décrire les faits à l'origine de l'accusation est admissible en preuve si le plaignant confirme dans son témoignage le contenu de l'enregistrement». L'accusé a demandé que l'art. 715.1 soit déclaré inconstitutionnel, mais le juge du procès a confirmé la constitutionnalité de l'article. Après un voir-dire, l'enregistrement magnétoscopique a été admis en preuve et l'accusé a été déclaré coupable. La Cour d'appel a accueilli l'appel de l'accusé et a déclaré l'art. 715.1 inconstitutionnel. La cour a statué que l'art. 715.1 contrevenait à l'art. 7 et à l'al. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés et qu'il ne pouvait être maintenu en vertu de l'article premier. Un nouveau procès a été ordonné.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli. L'article 715.1 du Code est constitutionnel.

Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, Sopinka, Cory, McLachlin et Iacobucci: L'article 715.1 du Code est une réaction contre la domination et le pouvoir que les adultes, à cause de leur âge, ont sur les enfants. En permettant l'enregistrement magnétoscopique de témoignages dans certaines conditions précises, non seulement l'art. 715.1 rend la participation au système de justice pénale moins pénible et moins traumatisante pour les enfants et les adolescents, mais encore il favorise la conservation de la preuve et la découverte de la vérité.

L'article 715.1 ne viole ni l'art. 7 ni l'al. 11d) de la Charte. L'article 715.1 ne porte pas atteinte aux règles de ...



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