R. c. J.-L.J., [2000] 2 R.C.S. 600, 2000 CSC 51, 2000 CSC 51 (2000)

Cour Suprême du Canada, Cour Suprême du Canada (November 09, 2000)

Docket number: 26830


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Headnotes:

Code criminel
      Preuve

Extract:

R. c. J.-L.J., [2000] 2 R.C.S. 600, 2000 CSC 51, 2000 CSC 51 (2000)

R. c. J.-L.J., [2000] 2 R.C.S.

600

Sa Majesté la Reine Appelante c.

J.-L.J. Intimé

Répertorié: R. c. J.-L.J.

Référence neutre: 2000 CSC 51.

No du greffe: 26830.

1999: 10 décembre; 2000: 9 novembre.

Présents: Les juges L'Heureux-Dubé, McLachlin, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie et Arbour.

en appel de la cour d'appel du québec

Droit criminel - Preuve - Preuve d'expert - Admissibilité - Critère de l'arrêt Mohan - Accusé inculpé d'avoir agressé sexuellement deux garçonnets -- Expert témoignant que la personnalité de l'accusé ne permet pas de conclure qu'il est prédisposé à commettre de telles infractions -- Le juge du procès a-t-il commis une erreur en excluant la preuve d'expert?

L'accusé a été inculpé d'avoir commis une série d'agressions sexuelles sur deux garçonnets. Il a fait témoigner un psychiatre dans le but d'établir que, selon toute probabilité, l'auteur des mauvais traitements qui comprenaient des relations sexuelles anales était une personne atteinte d'une déviance sexuelle grave, et que divers tests administrés à l'accusé, dont une pléthysmographie pénienne, ne révélaient aucun trait de personnalité déviant de la sorte. À la suite d'un voir-dire, le juge du procès a exclu la preuve d'expert pour le motif qu'elle paraissait démontrer seulement une absence de prédisposition générale disposition et n'était pas sauvegardée par l'exception du «groupe distinctif» reconnue dans l'arrêt Mohan. L'accusé a été déclaré coupable. La Cour d'appel à la majorité a accueilli l'appel de l'accusé et ordonné la tenue d'un nouveau procès pour le motif que la preuve d'expert avait été exclue à tort.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli et la déclaration de culpabilité est rétablie.

Le fait que le juge du procès a évité que la recherche des faits soit faussée par la présentation d'un témoignage d'expert inapproprié, en exerçant sa fonction de gardien dans l'évaluation des exigences de procès juste et équitable, mérite beaucoup de respect. Dans la présente affaire, le juge du procès n'était pas convaincu que les exigences de l'arrêt Mohan étaient respectées.

Une nouvelle théorie ou technique scientifique doit être «soigneusement examinée». En l'espèce, le psychiatre a fait ?uvre de pionnier au Canada en essayant d'utiliser, en tant qu'outil médicolégal, la pléthysmographie pénienne auparavant reconnue comme étant un outil thérapeutique. De plus, si on acceptait une preuve d'expert que l'infraction a probablement été commise par un membre d'un «groupe distinctif» dont l'accusé est exclu, on serait très près de la conclusion sur la question fondamentale de la culpabilité ou de l'innocence. Cela justifiait d'autant plus un examen minutieux.

L'exception du «groupe distinctif» que l'on cherche à appliquer dans la présente affaire exige qu'il soit démontré que le crime ne serait ou ne pourrait être commis que par une personne ayant des traits de personnalité distinctifs que l'accusé ne possède pas. Le profil de personnalité du groupe auquel appartient l'auteur de l'infraction doit relever des éléments psychologiques véritablement distinctifs qui, selon toute probabilité, étaient présents et en action chez ce dernier au moment de la perpétration de l'infraction. L'exigence de l'arrêt Mohan que ce profil soit un profil «type» avait pour objet d'éviter qu'il soit établi de manière ponctuelle en fonction de chaque cas particulier. En outre, la réponse à la question de ...



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