Cour Suprême du Canada, Cour Suprême du Canada (December 14, 2000)
Docket number: 26898, 26899, 26904, 26943, 26968
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Id. vLex: VLEX-37660811
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R. c. Araujo, [2000] 2 R.C.S. 992, 2000 CSC 65, 2000 CSC 65 (2000)
R. c. Araujo, [2000] 2 R.C.S. 992
Angela Araujo, Spencer Leslie, AppelantsNeil Grandmaison, Christina Khoury, Victor Camara,Robert Jenkins, Tiffany Muriel Leslie,Kevin Lathangue et Jolene Irons c.Sa Majesté la Reine IntiméeRépertorié: R. c. AraujoRéférence neutre: 2000 CSC 65.Nos du greffe: 26898, 26899, 26904, 26943, 26968.2000: 11, 12 avril; 2000: 14 décembre.Présents: Le juge en chef McLachlin et les juges L'Heureux-Dubé, Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel.en appel de la cour d'appel de la colombie-britanniqueDroit criminel -- Appels -- Question de droit -- Appel du ministère public contre des acquittements -- Questions relatives à l'application et à l'interprétation de la norme juridique de la nécessité pour l'enquête relativement à l'obtention d'une autorisation d'écoute électronique -- La Cour d'appel avait-elle compétence pour connaître de l'appel du ministère public? -- Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 676(1)a).Droit criminel -- Interception de communications -- Exigence de nécessité pour l'enquête -- Nature et interprétation de l'exigence -- L'affidavit soumis pour l'obtention d'une autorisation d'écoute électronique établit-il la nécessité pour l'enquête? -- Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 186(1)b).Droit criminel -- Interception de communications -- Norme de révision applicable à l'autorisation d'écoute électronique -- Le juge du procès a-t-il appliqué la norme appropriée? -- Démarche en matière d'amplification.Droit criminel -- Interception de communications -- Affidavits -- Genre d'affidavit à présenter à l'appui d'une demande d'autorisation d'écoute électronique.Les accusés ont fait l'objet de multiples accusations dans le cadre de leur réseau de trafic de cocaïne. La preuve à charge repose essentiellement sur des renseignements obtenus grâce à l'écoute électronique. Le ministère public a obtenu des autorisations d'écoute électronique en présentant ex parte à un juge un affidavit de 130 pages, préparé et signé par R, de la GRC. L'affidavit renferme des renseignements provenant de 10 sources confidentielles identifiées à l'aide des lettres A à J. Ils étaient communiqués à R par les agents responsables des indicateurs en question. Lors d'un voir-dire au procès, R est contre-interrogé au sujet de l'affidavit. Après avoir tenté confusément d'expliquer les contradictions dans l'affidavit, R reconnaît que celui-ci mentionne parfois, à tort, la source E au lieu de la source F. Plus tard, il témoigne qu'il s'agit en fait de la source C. Il reconnaît avoir constaté l'erreur plusieurs semaines avant le procès. Il affirme l'avoir ensuite oubliée, pour s'en souvenir, tout à coup, pendant le contre-interrogatoire. Selon le juge du procès, le manque de crédibilité de R «a une incidence sur la question de l'existence de motifs raisonnables et probables», l'une des conditions de l'autorisation, de sorte que l'affidavit doit être écarté en totalité. La Cour d'appel a annulé les acquittements des accusés et ordonné un nouveau procès.Arrêt: Le pourvoi est rejeté.La Cour d'appel avait compétence aux termes de l'al. 676(1)a) du Code criminel pour connaître de l'appel du ministère public. Elle a examiné à la fois l'interprétation et l'application de la norme juridique de la nécessité pour l'enquête. Elle a également analysé l'interprétation et l'application de la norme applicable par le juge chargé de revoir l'autorisation d'écoute électronique. L'interprétation et l'application d'une norme juridique ont été assimilées à des questions de droit.En vertu de l'al....Try vLex for FREE for 3 days
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