R. c. Biniaris, [2000] 1 R.C.S. 381, 2000 CSC 15, 2000 CSC 15 (2000)

Cour Suprême du Canada

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R. c. Biniaris, [2000] 1 R.C.S. 381, 2000 CSC 15, 2000 CSC 15 (2000)

R. c. Biniaris, [2000] 1 R.C.S. 381

Sa Majesté la Reine Appelante c.

John Biniaris Intimé

et

Le procureur général du Canada,

le procureur général de l'Ontario,

le procureur général du Québec,

la Criminal Lawyers' Association (Ontario),

l'Innocence Project, l'Association in Defence of the Wrongly Convicted et la Criminal Trial Lawyers Association of Alberta Intervenants

Répertorié: R. c. Biniaris

Référence neutre: 2000 CSC 15.

No du greffe: 26570.

1999: 5, 6 octobre; 2000: 13 avril.

Présents: Le juge en chef Lamer* et les juges L'Heureux-Dubé, Gonthier, McLachlin, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie et Arbour.

en appel de la cour d'appel de la colombie-britannique

Droit criminel -- Appels -- Cour suprême -- Droits d'appel contre une substitution de verdict -- Accusé déclaré coupable de meurtre au deuxième degré -- Cour d'appel rejetant l'appel de l'accusé mais substituant une déclaration de culpabilité d'homicide involontaire coupable -- La Cour d'appel annule-t-elle une déclaration de culpabilité et confère-t-elle ainsi au ministère public un droit d'appel fondé sur l'art. 693(1) du Code criminel? -- La Cour d'appel confirme-t-elle une déclaration de culpabilité et confère-t-elle ainsi à l'accusé le droit, en vertu de l'art. 691(1) du Code criminel, d'en appeler de la déclaration de culpabilité relative à l'infraction substituée? -- L'accusé et le ministère public bénéficient-ils de droits coexistants d'interjeter appel contre une ordonnance de substitution de verdict rendue par une cour d'appel? -- Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 691(1), 693(1).

Droit criminel -- Appels -- Cour suprême -- Question de droit -- Le caractère raisonnable d'un verdict soulève-t-il une question de droit au sens des art. 691(1) et 693(1) du Code criminel? -- Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 691(1), 693(1).

Droit criminel -- Caractère raisonnable du verdict -- Norme de contrôle -- Norme de contrôle applicable par le tribunal qui procède à l'examen du caractère raisonnable d'un verdict -- L'arrêt Yebes devrait-il être confirmé de nouveau? -- Le verdict était-il déraisonnable? -- Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 686(1)a)(i).

L'accusé a été inculpé de meurtre au deuxième degré. L'accusé et S, un jeune contrevenant, ont participé à une raclée insensée et brutale qui a entraîné la mort d'une personne. S a projeté la victime contre une vitrine et ensuite au sol, et cette dernière s'est alors frappé l'arrière de la tête contre le pavé. Pendant que la victime était allongée sur le sol, S lui a sauté à califourchon sur les cuisses et a commencé à lui donner des coups de poing à l'estomac. L'accusé s'est mêlé à la bagarre, a couru vers la victime et lui a sauté sur le front à un certain nombre de reprises, et ce, si durement que ses chaussures y ont laissé des empreintes. L'expert du ministère public a témoigné que les blessures mortelles au cerveau de la victime étaient attribuables aux actes de l'accusé. L'expert de la défense était d'avis que la victime avait subi des blessures mortelles au cerveau lorsque S lui avait fracturé la partie la plus épaisse du crâne en la faisant tomber tête première sur le pavé. Au cours du procès, après avoir consulté l'expert de la défense et un autre expert, l'expert du ministère public en est venu à partager l'opinion que les blessures mortelles étaient attribuables aux actes de S. L'expert du ministère public a été rappelé à la barre et a témoigné dans ce sens. Dans son exposé final au jury, le ministère public a maintenu sa thèse initiale et a invité les membres du jury à faire appel à leur bon sens et à déclarer l'accusé coupable de meurtre au deuxième degré en tant qu'auteur des blessures mortelles, malgré la preuve médicale contraire. Le ministère public a également indiqué au jury qu'il pourrait déclarer l'accusé coupable de meurtre au deuxième degré en tant que coauteur ou complice de S. Dans son exposé, le juge du procès a demandé au jury de ne pas rejeter trop rapidement la preuve d'expert qui, en fin de compte, s'était révélée unanime sur la question de la causalité. L'accusé a été déclaré coupable de meurtre au deuxième degré. Les juges majoritaires de la Cour d'appel ont rejeté l'appel de l'accusé, mais ont substitué une déclaration de culpabilité d'homicide involontaire coupable pour le motif que le verdict du jury était déraisonnable et...

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