Cour Suprême du Canada, Cour Suprême du Canada (April 09, 1992)
Docket number: 22025
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Id. vLex: VLEX-37659439
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R. c. CIP Inc., [1992] 1 R.C.S. 843 (1992)
R. c. CIP Inc., [1992] 1 R.C.S.
843CIP Inc. Appelante c.Sa Majesté la Reine Intimée etLe procureur général du Canada IntervenantRépertorié: R. c. CIP Inc.No du greffe: 22025.1991: 27 juin; 1992: 9 avril.Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, Gonthier, Cory*, McLachlin, Stevenson et Iacobucci.en appel de la cour d'appel de l'ontarioDroit constitutionnel -- Charte des droits -- Procès dans un délai raisonnable -- En raison du manque d'installations nécessaires, 19 mois se sont écoulés avant que l'accusé ne subisse son procès -- Une personne morale peut-elle invoquer le droit d'être jugé dans un délai raisonnable? -- Dans l'affirmative, le délai en l'espèce est-il déraisonnable? -- Charte canadienne des droits et libertés, art. 11b).Le 27 mai 1986, un employé de CIP Inc. a été mortellement blessé dans un accident du travail survenu dans les locaux de la société. Il y a eu enquête du coroner au mois d'août de la même année et, le 26 mars 1987, CIP a été accusée d'une infraction à la Loi sur la santé et la sécurité au travail de la province. Les deux parties étaient prêtes à passer à l'instruction de l'affaire en avril, mais le procès a été fixé au 10 novembre en raison du manque d'installations nécessaires. À cette date, les parties ont comparu et tous les témoins étaient alors présents, mais, en raison de la remise d'autres procès, l'audition de l'affaire a été renvoyée au prochain jour disponible, soit le 24 mai 1988. L'avocat de CIP a déclaré que cette dernière [traduction] "ne pouvait faire autrement" qu'accepter l'ajournement. Le 24 mai, le procès a de nouveau été remis au prochain jour disponible au motif qu'une cause criminelle dont l'audition était déjà prévue pour cette date avait priorité. L'avocat de CIP s'est opposé à l'ajournement parce que, selon lui, les délais violaient le droit de sa cliente d'être jugée dans un délai raisonnable conformément à l'al. 11b) de la Charte canadienne des droits et libertés. Il a donc demandé l'arrêt de la poursuite. L'audition de cette requête a été ajournée et le procès ainsi que l'audition de la requête ont tous les deux été remis au 11 octobre 1988. La requête a été débattue à cette dernière date et, trois semaines plus tard, le juge de la Cour provinciale y a fait droit. La Cour de district a accueilli l'appel du ministère public et a annulé l'arrêt des procédures, décision qu'a confirmée la Cour d'appel. Le pourvoi...Try vLex for FREE for 3 days
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