R. c. Consolidated Maybrun Mines Ltd., [1998] 1 R.C.S. 706 (1998)

Cour Suprême du Canada

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R. c. Consolidated Maybrun Mines Ltd., [1998] 1 R.C.S. 706 (1998)

R. c. Consolidated Maybrun Mines Ltd.,

[1998] 1 R.C.S. 706

Consolidated Maybrun Mines Limited et

J. Patrick Sheridan Appelants c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. Consolidated Maybrun Mines Ltd.

No du greffe: 25326.

1998: 29 janvier; 1998: 30 avril.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L'Heureux-Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Bastarache.

en appel de la cour d'appel de l'ontario

Droit administratif -- Validité d'une ordonnance -- Contestation incidente d'une ordonnance administrative dans le cadre d'une procédure pénale -- Dans quelles circonstances une personne accusée de ne pas s'être conformée à une ordonnance administrative peut-elle en soulever la validité de façon incidente? -- Principes applicables.

Droit de l'environnement -- Infraction -- Moyen de défense -- Validité d'une ordonnance administrative -- Arrêté pris en vertu d'une loi provinciale sur la protection de l'environnement pour prévenir un risque de contamination -- Personnes visées par l'arrêté ne se prévalant pas des mécanismes d'appel prévus à la loi et ignorant l'arrêté -- Personnes accusées de ne pas s'être conformées à l'arrêté -- Ces personnes peuvent-elles soulever comme moyen de défense la validité de l'arrêté? -- Loi sur la protection de l'environnement, L.R.O. 1980, ch. 141, art. 17, 146(1a).

La compagnie appelante est propriétaire d'une mine d'or et de cuivre et l'appelant P.S. est la tête dirigeante de cette compagnie. Après avoir visité la mine, les employés du ministère de l'Environnement de l'Ontario ont conclu qu'elle était abandonnée et que des transformateurs contenant des BPC présentaient un risque de contamination pour l'environnement. Malgré de multiples démarches pour que la compagnie remédie à la situation, l'état des lieux est demeuré inchangé. En 1987, un directeur régional du ministère a pris un arrêté, en vertu de l'art. 17 de la Loi sur la protection de l'environnement, et ordonné notamment aux appelants de construire un abri pour entreposer les transformateurs, de nettoyer le solage de béton souillé par des écoulements d'huile contaminée, et de mettre dans des barils les matériaux contaminés. Les appelants n'ont pas interjeté appel devant la Commission d'appel de l'environnement et ont choisi, pour l'essentiel, d'ignorer l'arrêté. Accusés par le ministère de ne pas s'être conformés à cet arrêté, les appelants ont soulevé son invalidité comme moyen de défense. Ils ont soutenu qu'il n'existait pas de motifs raisonnables et probables, tel que requis par le par. 17(2) de la Loi, de croire que la situation à la mine présentait un risque pour l'environnement. Après examen de la preuve, le juge du procès a conclu que seule l'ordonnance relative à la mise en barils et au remisage des matériaux contaminés était valide et il a condamné les appelants à une amende. La Cour de l'Ontario (Division générale) a accueilli l'appel de l'intimée concernant les chefs d'accusation relatifs au défaut de construire un abri et de nettoyer, et a rejeté l'appel des appelants relatif à leur déclaration de culpabilité. La cour a statué que le juge du procès avait, en examinant la validité de l'arrêté, excédé la compétence que lui confère la Loi sur la protection de l'environnement et usurpé les fonctions confiées à la Commission d'appel de l'environnement. La Cour d'appel a confirmé ce jugement.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

La question de savoir si un tribunal pénal peut, de façon incidente, se prononcer sur la validité d'une ordonnance adm...

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