R. c. Hawkins, [1996] 3 R.C.S. 1043 (1996)
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R. c. Hawkins, [1996] 3 R.C.S. 1043
Kevin Roy Hawkins et Claude Morin Appelants c.Sa Majesté la Reine IntiméeRépertorié: R. c. HawkinsNo du greffe: 24633, 24634.1996: 18 mars; 1996: 28 novembre.Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux-Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.en appel de la cour d'appel de l'ontarioDroit criminel -- Preuve -- Témoins -- Habilité à témoigner et contraignabilité -- Conjoints -- Policier accusé d'entrave à la justice pour avoir présumément fourni des renseignements confidentiels au président d'un club de motards -- Petite amie du policier témoin à charge principal à l'enquête préliminaire -- Mariage du policier et de son amie avant le procès -- Juge du procès concluant que le témoin n'est pas habile à témoigner au procès -- La règle de common law rendant le conjoint inhabile à témoigner devrait-elle être modifiée dans les circonstances de l'espèce?Droit criminel -- Preuve -- Témoins -- Témoignage recueilli antérieurement-- Policier accusé d'entrave à la justice pour avoir présumément fourni des renseignements confidentiels au président d'un club de motards -- Petite amie du policier témoin à charge principal à l'enquête préliminaire -- Mariage du policier et de son amie avant le procès -- Juge du procès concluant que le témoin n'est pas habile à témoigner au procès -- Le ministère public aurait-il dû être autorisé à lire à titre de preuve au procès le témoignage recueilli à l'enquête préliminaire conformément à l'art. 715 du Code criminel? -- Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 715.Droit criminel -- Preuve -- Ouï-dire -- Exceptions à la règle du ouï-dire -- Policier accusé d'entrave à la justice pour avoir présumément fourni des renseignements confidentiels au président d'un club de motards -- Petite amie du policier témoin à charge principal à l'enquête préliminaire -- Mariage du policier et de son amie avant le procès -- Juge du procès concluant que le témoin n'est pas habile à témoigner au procès-- Le ministère public aurait-il dû être autorisé à lire à titre de preuve au procès le témoignage recueilli à l'enquête préliminaire en application d'une exception de principe à la règle du ouï-dire? -- Les déclarations antérieures du témoin satisfont-elles aux exigences de nécessité et de fiabilité?À la suite d'une enquête interne, le ministère public croyait que H, un policier, avait, en contrepartie d'une somme d'argent, donné au coaccusé M, ancien président d'un club de motards, des renseignements confidentiels au sujet d'une surveillance du club par la police. Le principal témoin à l'enquête du ministère public était G, la petite amie de H. À l'enquête préliminaire, le ministère public a assigné G à titre de témoin habile à témoigner et contraignable et celle-ci a fait des déclarations sous serment qui incriminaient H. Cependant, peu de temps après, G a retenu les services d'un avocat et demandé à témoigner de nouveau. Cette demande a été accordée et, dans son témoignage subséquent, G a rétracté des parties importantes de ses déclarations antérieures, fournissant relativement aux événements en question des explications qui contredisaient directement ce qu'elle avait auparavant affirmé devant le tribunal. À la fin de l'enquête préliminaire et avant le procès, G et H se sont mariés. Le juge du procès a conclu que G n'était pas habile à témoigner pour le poursuivant en raison de la règle de common law rendant le conjoint inhabile à témoigner. Après le jugement sur la requête, le ministère public a décidé de ne pas présenter de preuve à l'appui d'une déclaration de culpabilité. Le jury a donc rendu des verdicts imposés d'acquittement relativement aux deux accusés. La Cour d'appel à la majorité a reconnu que le témoin n'était pas habile à témoigner pour le poursuivant, mais a statué que son témoignage aurait pu être admis conformément à l'art. 715 du Code criminel ou subsidiairement en vertu d'une exception de principe à la règle du ouï-dire formulée dans les arrêts Khan, Smith, et B. (K.G.). La cour a annulé les acquittements et ordonné la tenue d'un nouveau procès.Arrêt (les juges Sopinka, McLachlin et Major sont dissidents): Les pourvois sont rejetés.(1) La règle de common law rendant le conjoint inhabile à témoigner ne devrait pas être modifiée dans les circonstances de l'espèce.(2) Le témoignage de G à l'enquête préliminaire ne peut être lu à titre de preuve au procès en vertu de l'art. 715 du Code criminel.(3) Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux-Dubé, Gonthier, Cory et Iacobucci (les juges Sopinka, McLachlin et Major sont dissidents): le témoignage de G à l'enquête préliminaire peut être lu en preuve au procès en application d'une exception de principe à la règle du ouï-dire._____________(1) L'inhabilité du conjointLes circonstances en l'espèce ne justifient pas la modification de la règle de common law rendant le conjoint inhabile à témoigner. Le juge du procès et la Cour d'appel on...Voir le contenu complet de ce document
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