R. c. Pires; R. c. Lising, [2005] 3 R.C.S. 343, 2005 CSC 66, 2005 CSC 66 (2005)

Cour Suprême du Canada

Relié comme:

Extrait


R. c. Pires; R. c. Lising, [2005] 3 R.C.S. 343, 2005 CSC 66, 2005 CSC 66 (2005)

COUR SUPRêME DU CANADA

Référence : R. c. Pires; R. c. Lising, [2005] 3 R.C.S. 343, 2005 CSC 66

Date : 20051117

Dossier : 30151, 30240

Entre:

Francisco Batista Pires

Appelant et

Sa Majesté la Reine

Intimée

- et -

Procureur général de l'Ontario, procureur général de la

Colombie-Britannique et Criminal Lawyers' Association

(Ontario)

Intervenants et entre :

Ronaldo Lising

Appelant et

Sa Majesté la Reine

Intimée

- et -

Procureur général de l'Ontario, procureur général de la

Colombie-Britannique et Criminal Lawyers' Association

(Ontario)

Intervenants

Traduction française officielle

Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, Deschamps, Fish, Abella et Charron

Motifs de jugement :

(par. 1 à 70)

La juge Charron (avec l'accord de la juge en chef McLachlin et des juges Bastarache, Binnie, Deschamps, Fish et Abella)

______________________________

R. c. Pires; R. c. Lising, [2005] 3 R.C.S. 343, 2005 CSC 66

Francisco Batista Pires Appelant c.

Sa Majesté la Reine Intimée et

Procureur général de l'Ontario, procureur général de la

Colombie-Britannique et Criminal Lawyers' Association

(Ontario) Intervenants

- et -

Ronaldo Lising Appelant c.

Sa Majesté la Reine Intimée et

Procureur général de l'Ontario, procureur général de la

Colombie-Britannique et Criminal Lawyers' Association

(Ontario) Intervenants

Répertorié : R. c. Pires; R. c. Lising

Référence neutre : 2005 CSC 66.

Nos du greffe : 30151, 30240.

2005 : 18 mai; 2005 : 17 novembre.

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, Deschamps, Fish, Abella et Charron.

en appel de la cour d'appel de la colombie-britannique

Droit criminel - Interception de communications privées - Droit de l'accusé de contre-interroger relativement aux affidavits - Refus aux accusés du droit de contre-interroger le policier ayant souscrit l'affidavit à l'appui des autorisations d'écoute électronique - L'accusé peut-il contre-interroger de plein droit le déposant? - L'approche adoptée dans Garofoli doit-elle être abandonnée?

Droit constitutionnel - Charte des droits - Fouille, perquisition ou saisie abusive - Droit à une défense pleine et entière - Interception de communications privées - Refus aux accusés du droit de contre-interroger le policier ayant déposé l'affidavit à l'appui des autorisations d'écoute électronique - L'obligation d'obtenir la permission de contre-interroger le déposant est-elle compatible avec les principes de la Charte?

Au cours d'une enquête policière, M, de son propre aveu un trafiquant de drogue et un petit délinquant, a accepté de « porter un micro-émetteur » et d'agir comme mandataire de la police. Sur la base de son entente avec M, la police a présenté une demande d'autorisation d'écoute électronique avec consentement en vertu de l'art. 184.2 du Code criminel. L'affidavit requis a été souscrit et un juge a accordé une autorisation permettant l'interception des communications privées des deux accusés et de leurs associés lorsque l'un d'eux parlait avec M. Les accusés ont par la suite été inculpés d'un certain nombre d'infractions liées à la drogue. Au procès, les accusés ont contesté l'admissibilité des enregistrements des conversations interceptées. Ils ont prétendu que les conditions légales préalables à la délivrance de l'autorisation n'avaient pas été remplies et que l'on avait porté atteinte au droit que leur garantit l'art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés. Pour appuyer cette demande fondée sur la Charte, les accusés ont demandé la permission de contre-interroger le policier relativement à son affidavit. S'appuyant sur l'arrêt R. c. Garofoli, [1990] 2 R.C.S. 1421, le juge du procès a refusé l'autorisation de contre-interroger le déposant et a finalement déclaré la preuve d'écoute électronique admissible. La Cour d'appel a confirmé la décision du juge du procès et conclu que l'autorisation de contre-interroger avait à bon droit été refusée.

Arrêt : Les pourvois sont rejetés.

L'approche adoptée dans l'arrêt Garofoli relativement au contre-interrogatoire est compatible avec les principes de la Charte. Selon le critère préliminaire énoncé dans l'arrêt Garofoli, la défense doit démontrer qu'il existe une probabilité raisonnable que le contre-interrogatoire du déposant apporte un témoignage probant à l'égard de la question soumise à l'appréciation du juge siégeant en révision. Ce critère repose sur deux principes de base en matière de preuve : la pertinence et le caractère substantiel. Il découle également de préoccupations relatives à la longueur des procédures et, dans bien des cas, à la nécessité de protéger l'identité des informateurs. La règle ne porte pas atteinte au...

Voir le contenu complet de ce document

Liens sponsorisés




ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2012, vLex. Tous Droits Réservés.

Contenus dans vLex Canada

Explorez vLex

Pour professionnels

Pour associés

Compagnie