R. c. Pires; R. c. Lising, [2005] 3 R.C.S. 343, 2005 CSC 66, 2005 CSC 66 (2005)
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COUR SUPRêME DU CANADARéférence : R. c. Pires; R. c. Lising, [2005] 3 R.C.S. 343, 2005 CSC 66Date : 20051117Dossier : 30151, 30240Entre:Francisco Batista PiresAppelant etSa Majesté la ReineIntimée- et -Procureur général de l'Ontario, procureur général de laColombie-Britannique et Criminal Lawyers' Association(Ontario)Intervenants et entre :Ronaldo LisingAppelant etSa Majesté la ReineIntimée- et -Procureur général de l'Ontario, procureur général de laColombie-Britannique et Criminal Lawyers' Association(Ontario)IntervenantsTraduction française officielleCoram : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, Deschamps, Fish, Abella et CharronMotifs de jugement :(par. 1 à 70)La juge Charron (avec l'accord de la juge en chef McLachlin et des juges Bastarache, Binnie, Deschamps, Fish et Abella)______________________________R. c. Pires; R. c. Lising, [2005] 3 R.C.S. 343, 2005 CSC 66Francisco Batista Pires Appelant c.Sa Majesté la Reine Intimée etProcureur général de l'Ontario, procureur général de laColombie-Britannique et Criminal Lawyers' Association(Ontario) Intervenants- et -Ronaldo Lising Appelant c.Sa Majesté la Reine Intimée etProcureur général de l'Ontario, procureur général de laColombie-Britannique et Criminal Lawyers' Association(Ontario) IntervenantsRépertorié : R. c. Pires; R. c. LisingRéférence neutre : 2005 CSC 66.Nos du greffe : 30151, 30240.2005 : 18 mai; 2005 : 17 novembre.Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, Deschamps, Fish, Abella et Charron.en appel de la cour d'appel de la colombie-britanniqueDroit criminel - Interception de communications privées - Droit de l'accusé de contre-interroger relativement aux affidavits - Refus aux accusés du droit de contre-interroger le policier ayant souscrit l'affidavit à l'appui des autorisations d'écoute électronique - L'accusé peut-il contre-interroger de plein droit le déposant? - L'approche adoptée dans Garofoli doit-elle être abandonnée?Droit constitutionnel - Charte des droits - Fouille, perquisition ou saisie abusive - Droit à une défense pleine et entière - Interception de communications privées - Refus aux accusés du droit de contre-interroger le policier ayant déposé l'affidavit à l'appui des autorisations d'écoute électronique - L'obligation d'obtenir la permission de contre-interroger le déposant est-elle compatible avec les principes de la Charte?Au cours d'une enquête policière, M, de son propre aveu un trafiquant de drogue et un petit délinquant, a accepté de « porter un micro-émetteur » et d'agir comme mandataire de la police. Sur la base de son entente avec M, la police a présenté une demande d'autorisation d'écoute électronique avec consentement en vertu de l'art. 184.2 du Code criminel. L'affidavit requis a été souscrit et un juge a accordé une autorisation permettant l'interception des communications privées des deux accusés et de leurs associés lorsque l'un d'eux parlait avec M. Les accusés ont par la suite été inculpés d'un certain nombre d'infractions liées à la drogue. Au procès, les accusés ont contesté l'admissibilité des enregistrements des conversations interceptées. Ils ont prétendu que les conditions légales préalables à la délivrance de l'autorisation n'avaient pas été remplies et que l'on avait porté atteinte au droit que leur garantit l'art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés. Pour appuyer cette demande fondée sur la Charte, les accusés ont demandé la permission de contre-interroger le policier relativement à son affidavit. S'appuyant sur l'arrêt R. c. Garofoli, [1990] 2 R.C.S. 1421, le juge du procès a refusé l'autorisation de contre-interroger le déposant et a finalement déclaré la preuve d'écoute électronique admissible. La Cour d'appel a confirmé la décision du juge du procès et conclu que l'autorisation de contre-interroger avait à bon droit été refusée.Arrêt : Les pourvois sont rejetés.L'approche adoptée dans l'arrêt Garofoli relativement au contre-interrogatoire est compatible avec les principes de la Charte. Selon le critère préliminaire énoncé dans l'arrêt Garofoli, la défense doit démontrer qu'il existe une probabilité raisonnable que le contre-interrogatoire du déposant apporte un témoignage probant à l'égard de la question soumise à l'appréciation du juge siégeant en révision. Ce critère repose sur deux principes de base en matière de preuve : la pertinence et le caractère substantiel. Il découle également de préoccupations relatives à la longueur des procédures et, dans bien des cas, à la nécessité de protéger l'identité des informateurs. La règle ne porte pas atteinte au...
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