Extrait
R. c. Swietlinski, [1994] 3 R.C.S. 481 (1994)
R. c. Swietlinski, [1994] 3 R.C.S. 481
Roman Swietlinski Appelant c.Procureur général de l'Ontario IntiméRépertorié: R. c. SwietlinskiNo du greffe: 23100.1994: 27 mai; 1994: 30 septembre.Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux-Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.en appel de la cour de l'ontario (division générale)Droit criminel -- Audition de révision devant jury de la période d'inadmissibilité à la libération conditionnelle après 15 ans d'emprisonnement -- Liste des facteurs à considérer et décision finale à la discrétion du jury -- Remarques incendiaires faites par le ministère public -- Ces remarques ont-elles rendu l'audition inéquitable? -- Les déclarations des victimes sont-elles admissibles? -- Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 735(1.1), 744, 745(1)a), b), (2), (3), 4a), b).L'intimé, qui avait été déclaré coupable de meurtre au premier degré, est devenu un prisonnier modèle au cours des deux premières années de sa peine (25 ans d'emprisonnement sans admissibilité à la libération conditionnelle) et, au fil des ans, a été progressivement transféré dans des établissements à sécurité de moins en moins grande. Après avoir purgé 15 ans de sa peine, l'intimé a demandé en vertu de l'art. 745 du Code criminel la réduction du délai préalable à l'admissibilité à la libération conditionnelle.À l'audition préalable, le juge a conclu que les déclarations des membres de la famille de la victime n'étaient pas admissibles en preuve parce qu'elles n'étaient pas pertinentes relativement à l'appréciation des facteurs, énumérés au par. 745(2), à prendre en considération par le jury, et parce que l'audition visée à l'art. 745 ne faisait pas partie du processus de détermination de la peine. (Le paragraphe 735(1.1) du Code prévoit l'admissibilité de telles déclarations à seule fin de faciliter la détermination de la peine.)Le déroulement de l'audience elle-même, certaines déclarations et arguments au cours de l'audience (sans qu'aucune objection soit soulevée), ont donné lieu à l'allégation que l'audience avait été inéquitable. Le procureur de la Couronne, en s'adressant au jury, s'est exprimé dans des termes qui avaient pour effet de discréditer l'audience selon l'art. 745 et de laisser entendre qu'elle jouait démesurément en faveur du requérant, au point même de contrecarrer l'intention qu'avait eue le Parlement en prescrivant la peine obligatoire. Il a souligné que la victime, à la différence du requérant, n'avait pas la possibilité d'atténuer ses souffrances et que la peine obligatoire était une aubaine comparativement à la peine de mort qu'elle remplaçait. Il a fait mention de la qualité de vie dans les établissements à sécurité minimale. Le procureur de la Couronne a en outre tenté d'attirer l'attention du jury sur des cas de meurtriers qui avaient commis des meurtres pendant qu'ils étaient en liberté conditionnelle. Il a en outre fait des commentaires sur la violence toujours croissante au sein de la collectivité et la nécessité -- en l'occurrence pour le jury -- de prendre des mesures pour la contrer. Finalement, le juge a limité la discussion du caractère du requérant à des éléments antérieurs au meurtre ou contemporains de celui-ci.Le jury a refusé de réduire le délai d'inadmissibilité à la libération conditionnelle et, en fixant à l'expiration de sa peine obligatoire la date à laquelle l'appelant pouvait présenter une nouvelle demande fondée sur l'art. 745, il l'a empêché en fait de présenter une telle demande. Puisque le Code ne prévoit aucune autre voie de recours, l'appelant a demandé et obtenu l'autorisation de ...Voir le contenu complet de ce document
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