R. c. Wu, [2003] 3 R.C.S. 530, 2003 CSC 73, 2003 CSC 73 (2003)

Cour Suprême du Canada

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R. c. Wu, [2003] 3 R.C.S. 530, 2003 CSC 73, 2003 CSC 73 (2003)

R. c. Wu, [2003] 3 R.C.S. 530, 2003 CSC 73

Sa Majesté la Reine Appelante c.

Yu Wu Intimé

et

Comité de la Charte et des questions de pauvreté Intervenant

Répertorié : R. c. Wu

Référence neutre : 2003 CSC 73.

No du greffe : 29053.

2003 : 4 juin; 2003 : 18 décembre.

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour, LeBel et Deschamps.

en appel de la cour d'appel de l'ontario

Droit criminel - Détermination de la peine - Emprisonnement avec sursis - Possession de cigarettes de contrebande - Accusé incapable de payer l'amende minimale obligatoire prescrite par la Loi sur l'accise - L'emprisonnement était-il approprié? - Le juge du procès a-t-il commis une erreur en imposant un sursis à l'emprisonnement? - Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 742.1 - Loi sur l'accise, L.R.C. 1985, ch. E-14, art. 240(1).

L'accusé a été déclaré coupable d'avoir eu en sa possession 300 cartouches de cigarettes de contrebande. Le sous-al. 240(1.1)a)(i) de la Loi sur l'accise prévoyait une amende d'au moins 0,16 $ par cigarette, pour un total de 9 600 $. Le juge du procès a conclu que l'accusé n'était pas en mesure de s'acquitter d'une amende aussi lourde et ne le deviendrait pas dans un avenir prévisible. Le juge du procès estimait aussi que l'emprisonnement, quelle qu'en soit la durée, n'était pas approprié dans les circonstances. Il s'est dit « convaincu que, n'eussent été les dispositions relatives à l'imposition d'une amende minimale [dans la Loi sur l'accise], il s'agirait d'un cas d'application du sursis au prononcé de la peine ». En l'absence d'un régime en Ontario « qui permettrait aux délinquants de s'acquitter de leurs amendes en travaillant », et estimant qu'il serait injuste d'incarcérer l'accusé en défaut de paiement, le juge a conclu qu'il convenait de lui imposer une peine d'emprisonnement avec sursis.

L'accusé a donc été condamné à payer une amende de 9 600 $, ne s'est vu accorder aucun délai de paiement et, en défaut de paiement, a été condamné immédiatement à une peine d'emprisonnement avec sursis de 75 jours à être purgée au sein de la collectivité (c'est-à-dire chez lui), assortie d'un couvre-feu quotidien entre 18 h et 6 h, sauf les absences requises « pour des raisons d'ordre professionnel, médical, dentaire ou religieux ». Il disposait de deux heures de liberté de plus dont il pouvait se prévaloir soit le samedi, soit le dimanche.

La juge d'appel des poursuites sommaires et la Cour d'appel, à la majorité, ont confirmé la sentence. Le pourvoi porte sur la validité de la peine d'emprisonnement avec sursis imposée.

Arrêt (la juge Deschamps est dissidente) : Le pourvoi est accueilli.

La juge en chef McLachlin et les juges Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel : Le juge du procès a commis une erreur de droit en imposant une peine d'emprisonnement avec sursis. Les peines d'emprisonnement avec sursis ne sont pas des «ordonnances de probation sous un autre nom », mais des peines d'emprisonnement purgées au sein de la collectivité. En l'espèce, les conditions légales préalables à l'imposition d'une peine d'emprisonnement avec sursis n'ont pas été remplies à deux égards importants. Premièrement, le juge du procès ayant expressément conclu qu'il convenait en l'espèce d'octroyer un sursis au prononcé de la peine avec mise en probation et que l'emprisonnement n'était pas justifié, l'application du sursis à l'emprisonnement était exclue. Deuxièmement, aucune disposition du Code criminel ne laisse croire à la possibilité de recourir à l'emprisonnement avec sursis à titre de sanction pour une amende impayée.

L'emprisonnement à défaut de paiement a pour objectif d'inciter fortement les délinquants qui en ont les moyens à acquitter leurs amendes. L'incapacité réelle de payer une amende n'est pas un motif valable d'emprisonnement. L'emprisonnement avec sursis demeure une forme d'emprisonnement. Aux termes du par. 734.7(1), un mandat d'incarcération ne peut être décerné que si le ministère public peut établir que le délinquant a, « sans excuse raisonnable, refusé de payer l'amende ».

Si le délinquant n'a pas les moyens de payer l'amende immédiatement, le tribunal doit lui accorder un délai raisonnable pour l'acquitter. Le délinquant peut aussi être admissible à un programme provincial facultatif de paiement d'une amende lui permettant de s'acquitter de l'amende « en tout ou en partie par acquisition de crédits au titre de travaux réalisés, sur une période...

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