Aliments et drogues et le Règlement sur les produits laitiers - Règlement modifiant le Règlement

Gazette du Canada, December 26, 2007 (Nbr. 26)

Partie II - Règlements officiels - Aliments et drogues (Loi) Produits agricoles au Canada (Loi)
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Aliments et drogues et le Règlement sur les produits laitiers - Règlement modifiant le Règlement

Vol. 141, no 26 — Le 26 décembre 2007

Enregistrement DORS/2007-302 Le 13 décembre 2007

LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUESLOI SUR LES PRODUITS AGRICOLES AU CANADA

Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues et le Règlement sur les produits laitiers

C.P. 2007-1953 Le 13 décembre 2007

Sur recommandation du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues et le Règlement sur les produits laitiers, ci-après, en vertu :

a) du paragraphe 30(1) de la Loi sur les aliments et drogues ;

b) de l'article 32 de la Loi sur les produits agricoles au Canada .

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LESALIMENTS ET DROGUES ET LE RÈGLEMENTSUR LES PRODUITS LAITIERS

LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES

RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES

1. L'article B.08.001.1 du Règlement sur les aliments et drogues est remplacé par ce qui suit :

B.08.001.1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent titre.

« produit du lait »

a) Dans le cas du beurre ou du beurre de petit-lait, l'un ou l'autre des produits suivants :

(i) le lait partiellement écrémé, le lait écrémé, la crème, le babeurre ou la crème de petit-lait,

(ii) le lait sous forme concentrée, desséchée ou reconstituée ou tout produit visé au sous-alinéa (i) sous forme concentrée, desséchée ou reconstituée;

b) dans le cas du fromage, l'un ou l'autre des produits suivants :

(i) le lait partiellement écrémé, le lait écrémé, la crème, le babeurre, le petit-lait ou la crème de petit-lait,

(ii) le lait sous forme concentrée, desséchée, congelée ou reconstituée ou tout produit visé au sous-alinéa (i) sous forme concentrée, desséchée, congelée ou reconstituée,

(iii) le beurre, l'huile de beurre et le beurre de petit-lait,

(iv) tout composant du lait — sauf l'eau —, pris seul ou en combinaison avec d'autres,

(v) le concentré protéique de petit-lait;

c) dans le cas du fromage à la crème à tartiner, du fromage à la crème à tartiner avec l'indication des ingrédients ajoutés, d'une préparation de fromage fondu, d'une préparation de fromage fondu avec l'indication des ingrédients ajoutés, du fromage fondu à tartiner, du fromage fondu à tartiner avec l'indication des ingrédients ajoutés, d'une préparation de fromage conditionné à froid, d'une préparation de fromage conditionné à froid avec l'indication des ingrédients ajoutés, l'un ou l'autre des produits suivants :

(i) le beurre, le beurre de petit-lait et le petit-lait,

(ii) le concentré protéique de petit-lait,

(iii) tout produit visé au sous-alinéa (i) sous forme concentrée ou desséchée;

d) dans le cas d'un mélange à lait glacé, d'un mélange à crème glacée et du sorbet laitier, les produits visés aux sous-alinéas a)(i) ou (ii) ou c)(i) ou (ii). (milk product)

« ultrafiltré » Se dit du lait, du lait partiellement écrémé ou du lait écrémé qu'on fait passer à travers une ou plusieurs membranes semi-perméables pour partiellement en soustraire l'eau, le lactose, les minéraux et les vitamines hydrosolubles sans en altérer le rapport protéines de petit-lait à la caséine et qui résulte en un produit liquide. (ultrafiltered)

2. (1) L'alinéa B.08.033(1)a) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :

(i.1) sauf pour le fromage Féta, avoir une teneur en caséine dérivée du lait ou du lait ultrafiltré, du lait partiellement écrémé, du lait partiellement écrémé ultrafiltré, du lait écrémé, du lait écrémé ultrafiltré ou de la crème, plutôt que de tout autre produit du lait, au moins équivalente aux pourcentages ci-après de la teneur totale en protéines du fromage :

(A) 63 %, dans le cas du fromage Pizza mozzarella ou Pizza mozzarella partiellement écrémé,

(B) 83 %, dans le cas du fromage de lait écrémé, Brick, Brick canadien, Colby, Farmer's, Jack, Monter...



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