Certains règlements pris en vertu de la Loi sur les aliments et drogues (projet 1539) - Règlement modifiant

Gazette du Canada, December 26, 2007 (Nbr. 26)

Partie II - Règlements officiels - Aliments et drogues (Loi)
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Certains règlements pris en vertu de la Loi sur les aliments et drogues (projet 1539) - Règlement modifiant

Vol. 141, no 26 — Le 26 décembre 2007

Enregistrement DORS/2007-288 Le 13 décembre 2007

LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES

Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les aliments et drogues (projet 1539)

C.P. 2007-1916 Le 13 décembre 2007

Sur recommandation du ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 30(1) de la Loi sur les aliments et drogues, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les aliments et drogues (projet 1539), ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINS RÈGLEMENTSPRIS EN VERTU DE LA LOI SUR LES ALIMENTSET DROGUES (PROJET 1539)

RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES

1. Le Règlement sur les aliments et drogues est modifié par adjonction, après l'article A.01.065, de ce qui suit :

EXEMPTIONS

Application

A.01.066. Les articles A.01.067 et A.01.068 ne s'appliquent pas aux drogues suivantes :

a) toute drogue qui est inscrite aux annexes I, II, III, IV ou V de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;

b) toute drogue qui est énumérée ou décrite à l'annexe F, autre qu'une drogue énumérée ou décrite à la partie II de cette annexe qui est :

(i) soit présentée sous une forme impropre à l'usage humain,

(ii) soit étiquetée de la façon prévue à l'alinéa C.01.046b).

Publicité

A.01.067. Est exemptée de l'application du paragraphe 3(1) de la Loi toute drogue dont la publicité est faite, auprès du grand public, à titre de mesure préventive — mais non à titre de traitement ou de moyen de guérison — d'une maladie, d'un désordre ou d'un état physique anormal énuméré à l'annexe A de la Loi.

Vente

A.01.068. Est exemptée de l'application du paragraphe 3(2) de la Loi, en ce qui concerne sa vente par une personne, à titre de mesure préventive — mais non à titre de traitement ou de moyen de guérison — d'une maladie, d'un désordre ou d'un état physique anormal énuméré à l'annexe A de la Loi, toute drogue qui est représentée par une étiquette ou dont la publicité auprès du grand public est faite par la personne en cause.

RÈGLEMENT SUR LES PRODUITS DE SANTÉ NATURELS

2. Le Règlement sur les produits de santé naturels est modifié par adjonction, après l'article 103.1, de ce qui suit :

EXEMPTIONS

Publicité

103.2 Est exempté de l'application du paragraphe 3(1) de la Loi tout produit de santé naturel dont la publicité est faite, auprès du grand public, à titre de mesure préventive — mais non à titre de traitement ou de moyen de guérison — d'une maladie, d'un désordre ou d'un état physique anormal énuméré à l'annexe A de la Loi.

Vente

103.3 Est exempté de l'application du paragraphe 3(2) de la Loi, en ce qui concerne sa vente par une personne, à titre de mesure préventive — mais non à titre de traitement ou de moyen de guérison — d'une maladie, d'un désordre ou d'un état physique anormal énuméré à l'annexe A de la Loi, tout produit de santé naturel qui est représenté par une étiquette ou dont la publicité auprès du grand public est faite par la personne en cause.

ENTRÉE EN VIGUEUR

3. Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 2008.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACTDE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Description

I. Aperçu de la proposition réglementaire

La présente modification réglementaire vient modifier le Règlement sur les aliments et drogues (RAD), le Règlement sur les produits de santé naturels (RPSN) et le Règlement sur les instruments médicaux (RIM). La modification

(1) révise la liste des maladies visées à l'annexe A;

(2) exempte les produits de santé naturels (PSN) et certains médicaments de l'interdiction d'utiliser des allégations de prévention à l'égard des maladies visées à l'annexe A;

(3) révise le paragraphe 24(1) pour remplacer le terme « maladies vénériennes » par « maladies transmises sexuellement ».

Toutes les autres dispositions de la Loi sur les aliments et drogues (LAD), de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS) et de leurs règlements continuent de s'appliquer.

(1) Révision de la liste des maladies de l'annexe A

L'annexe A de la LAD est une liste de maladies, de désordres ou d'états physiques anormaux (ci-après appelés maladies) pour lesquels il est interdit d'utiliser des allégations de prévention, de traitement et de guérison en vertu des paragraphes 3(1) et 3(2) de la LAD (ci-après appelés l'article 3) dans l'étiquetage et la pub...



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