Recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (2008-1) - Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi

Gazette du Canada num. 4, 20 février 2008Partie II - Règlements officiels › Recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Loi)

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Recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (2008-1) - Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi

Vol. 142, no 4 — Le 20 février 2008

Enregistrement DORS/2008-21 Le 31 janvier 2008

LOI SUR LE RECYCLAGE DES PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ ET LE FINANCEMENT DES ACTIVITÉS TERRORISTES

Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (2008-1) C.P. 2008-0177 Le 31 janvier 2008

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 73(1) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (2008-1), ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINS RÈGLEMENTS PRIS EN VERTU DE LA LOI SUR LE RECYCLAGE DES PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ ET LE FINANCEMENT DES ACTIVITÉS TERRORISTES (2008-1)

RÈGLEMENT SUR LA DÉCLARATION DES OPÉRATIONS DOUTEUSES — RECYCLAGE DES PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ ET FINANCEMENT DES ACTIVITÉS TERRORISTES

1. Le paragraphe 1(2) du Règlement sur la déclaration des opérations douteuses — recyclage des produits de la crim i nalité et financement des activités terroristes est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« promoteur immobilier » S’entend, à une date donnée au cours d’une année civile, de toute personne ou entité qui, avant cette date au cours de la même année ou au cours d’une année civile antérieure après 2007, a vendu au public, autrement qu’à titre de courtier ou d’agent immobilier, selon le cas :

a) au moins cinq maisons ou unités condominiales neuves;

b) au moins un immeuble commercial ou industriel neuf;

c) au moins un immeuble résidentiel à logements multiples neuf contenant au moins cinq logements ou au moins deux immeubles résidentiels à logements multiples neufs contenant au total au moins cinq logements. (real estate developer)

2. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :

7.1 (1) Les promoteurs immobiliers sont ass...

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