Cour Suprême du Canada, Cour Suprême du Canada (April 02, 1984)
Docket number: 16832
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Id. vLex: VLEX-37658239
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La Reine c. Ancio, [1984] 1 R.C.S. 225 (1984)
COUR SUPRêME DU CANADA
La Reine c. Ancio, [1984] 1 R.C.S. 225Date : 19840402Sa Majesté La Reine Appelante; etSam Joseph Ancio Intimé.N° du greffe: 16832.1983: 8 novembre; 1984: 2 avril.Présents: Le juge en chef Laskin* et les juges Ritchie, Dickson, Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard, Lamer et Wilson.EN APPEL DE LA COUR D'APPEL DE L'ONTARIODroit criminel - Tentative de meurtre - Mens rea - La mens rea nécessaire se limite-t-elle à l'intention de tuer ou de causer indifféremment des lésions corporelles que l'on sait de nature à causer la mort? - En combinant l'art. 24 et les dispositions sur le meurtre par imputation, peut-on obtenir une déclaration de culpabilité de tentative de meurtre? Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C-34, art. 24(1), 212a)(i),(ii), 213d).L'intimé, qui voulait discuter avec son épouse dont il était séparé, s'est introduit par effraction dans un immeuble d'appartements, armé d'un fusil de chasse chargé et dont il avait scié le canon. Kurely, l'homme avec qui habitait son épouse, après avoir entendu le bruit causé par le bris de la vitre, est allé voir ce qui ce passait et il a lancé la chaise qu'il transportait sur l'intimé lorsqu'il l'a vu monter l'escalier. Il y a eu un coup de feu qui n'a pas atteint Kurely et une bataille s'en est suivie. Peu de temps après son arrestation, l'intimé a déclaré à la police qu'il «le [Kurely] tenai[t] à la gorge et [qu'il] l'aurai[t] tué.» Le juge du procès a conclu que l'intimé s'est introduit par effraction dans l'immeuble d'appartements dans l'intention de se servir du fusil de chasse pour forcer son épouse à quitter l'appartement et il l'a déclaré coupable de tentative de meurtre. La Cour d'appel a annulé cette déclaration de culpabilité et ordonné un nouveau procès. Il s'agit en l'espèce de déterminer si la mens rea applicable à la tentative de meurtre se limite à l'intention de causer la mort ou à l'intention de causer des lésions corporelles que l'ont sait de nature à causer la mort, ou si la mens rea nécessaire comprend également l'intention d'accomplir un acte qui constitue un meurtre au sens de l'art. 212 ou de l'art. 213 du Code.Arrêt (le juge Ritchie est dissident): Le pourvoi est rejeté.Les juges Dickson, Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard, Lamer et Wilson: La mens rea applicable à une tentative de meurtre est l'intention spécifique de tuer et l'état d'esprit qui n'atteint pas ce niveau, même s'il pouvait donner lieu à une déclaration de culpabilité relativement à d'autres infractions, ne peut donner lieu à une déclaration de culpabilité pour une tentative. L'infraction complète de meurtre comporte le fait de tuer et l'intention de commettre cette infraction doit inclure l'intention de tuer. Une tentative de meurtre ne doit pas comporter une intention moindre. Il n'y a rien d'illogique dans le fait que, dans certaines circonstances, une intention moindre est suffisante pour prononcer une déclaration de culpabilité de meurtre. Une personne ne peut pas avoir l'intention de commettre les homicides involontaires décrits aux art. 212 et 213 du Code. Tout illogisme, s'il en est, réside...Try vLex for FREE for 3 days
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