Mesures de réinsertion et d'indemnisation des militaires et vétéransdes Force canadiennes-Règlement

Gazette du Canada num. 7, 5 avril 2006Partie II - Règlements officiels › Mesures de réinsertion et d'indemnisation des militaires et vétéransdes Forces canadiennes (Loi) Ministère des Anciens Combattants (Loi)

Relié comme:

Extrait


Mesures de réinsertion et d'indemnisation des militaires et vétéransdes Force canadiennes-Règlement

Vol. 140, no 7 — Le 5 avril 2006

Enregistrement DORS/2006-50 Le 23 mars 2006

LOI SUR LES MESURES DE RÉINSERTION ET D'INDEMNISATION DES MILITAIRES ET VÉTÉRANS DES FORCES CANADIENNES LOI SUR LE MINISTÈRE DES ANCIENS COMBATTANTS

Règlement sur les mesures de réinsertion et d'indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes

C.P. 2006-137 Le 23 mars 2006

Sur recommandation du ministre des Anciens Combattants et du Conseil du Trésor, et en vertu des paragraphes 19(2) et 23(4), des articles 26, 41 et 63, des paragraphes 64(4) et 74(2), et de l'article 94 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d'indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes et de l'article 5 de la Loi sur le ministère des Anciens Combattants , Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les mesures de réinsertion et d'indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes, ci-après.

RÈGLEMENT SUR LES MESURES DE RÉINSERTION ET D'INDEMNISATION DES MILITAIRES ET VÉTÉRANS DES FORCES CANADIENNES

DÉFINITIONS

1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« état d'urgence » S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale. (emergency)

« force de réserve » S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale. (reserve force)

« force régulière » S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale. (regular force)

« Loi » La Loi sur les mesures de réinsertion et d'indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes. (Act)

« service de réserve de classe A » S'entend au sens du paragraphe 9.06(1) des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes. Est également visé le déplacement à destination et en provenance du lieu d'instruction ou de service. (Class A Reserve Service)

« service de réserve de classe B » S'entend au sens de l'article 9.07 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes. (Class B Reserve Service)

« service de réserve de classe C » S'entend au sens de l'article 9.08 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes. (Class C Reserve Service)

PARTIE 1

AIDE AU PLACEMENT

2. (1) Pour l'application du paragraphe 3(1) de la Loi, le ministre peut fournir des services d'aide au placement aux militaires et vétérans ci-après qui n'ont pas été libérés pour les motifs de libération prévus aux articles 1 et 2 du tableau figurant à l'article 15.01 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes :

a) le militaire de la force régulière qui a terminé son entraînement de base;

b) le vétéran de la force régulière qui a terminé son entraînement de base et qui présente une demande dans les deux ans suivant la date de sa libération;

c) le militaire ou le vétéran de la force de réserve qui a cumulé au moins vingt et un mois de service à temps plein au cours d'une période de vingt-quatre mois consécutifs et qui présente une demande dans les deux ans suivant la date d'achèvement de ce service;

d) le militaire ou le vétéran de la force de réserve dont l'emploi civil n'est plus disponible ou est disponible à un salaire moindre à la suite de sa participation à du service spécial ou à du service commandé lors d'un état d'urgence, et qui en fait la demande dans les deux ans suivant la date d'achèvement de ce service.

(2) Le ministre peut fournir les mêmes services au vétéran à qui l'allocation de soutien du revenu visée à l'article 27 de la Loi est à verser.

3. Pour l'application du paragraphe 3(2) de la Loi, le ministre peut fournir des services d'aide au placement aux personnes suivantes :

a) sur demande présentée dans les deux ans suivant la date de décès du militaire ou du vétéran :

(i) au survivant du militaire de la force régulière,

(ii) au survivant du vétéran de la force régulière qui était, au moment de son décès, admissible à des services d'aide au placement au titre du paragraphe 3(1) de la Loi,

(iii) au survivant du militaire ou du vétéran de la force de réserve qui était, au moment de son décès, admissible à des services d'aide au placement au titre du paragraphe 3(1) de la Loi,

(iv) au survivant du militaire de la force de réserve qui, au moment de son décès, avait conclu un engagement par écrit d'au moins vingt et un mois de service à temps plein au cours d'une période de vingt-quatre mois consécutifs;

b) au survivant à qui l'allocation de soutien du revenu visée à l'article 28 de la Loi est à verser.

4. La demande de services d'aide au placement est présentée par écrit et est accompagnée, sur demande du ministre, des renseignements et autres éléments dont il a besoin pour déterminer l'admissibilité du demandeur à ces services.

5. Dans l'élabo...

Voir le contenu complet de ce document

Liens sponsorisés




ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2012, vLex. Tous Droits Réservés.

Contenus dans vLex Canada

Explorez vLex

Pour professionnels

Pour associés

Compagnie