Remo imports ltd. c. Jaguar cars limited, 2007 CAF 258 (2007)
Cour d'appel fédérale, (July 18, 2007)
Docket number: A-62-06
Remo imports ltd. c. Jaguar cars limited
Linked as:Cour d'appel fédérale, (July 18, 2007)
Docket number: A-62-06
Remo imports ltd. c. Jaguar cars limited
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Remo imports ltd. c. Jaguar cars limited, 2007 CAF 258 (2007)
Date : 20070718
Dossier : A-62-06Référence : 2007 CAF 258CORAM : LE JUGE DÉCARYLE JUGE LÉTOURNEAULA JUGE TRUDELENTRE :REMO IMPORTS LTD.appelanteetJAGUAR CARS LIMITEDetFORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED/FORD DU CANADA LIMITÉE exploitant une entreprise sous la raison sociale JAGUAR CANADAintiméesAudience tenue à Montréal (Québec), les 26, 27 et 28 juin 2007Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 18 juillet 2007MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE LÉTOURNEAUY ONT SOUSCRIT : LE JUGE DÉCARYLA JUGE TRUDELDate : 20070718Dossier : A-62-06Référence : 2007 CAF 258CORAM : LE JUGE DÉCARYLE JUGE LÉTOURNEAULA JUGE TRUDELENTRE :REMO IMPORTS LTD.appelanteetJAGUAR CARS LIMITEDetFORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED/FORD DU CANADA LIMITÉE exploitant une entreprise sous la raison sociale JAGUAR CANADAintiméesMOTIFS DU JUGEMENTLE JUGE LÉTOURNEAU[1] La présente instance concerne un appel et un appel incident interjetés d’une décision (2006 CF 21) rendue par le juge Shore de la Cour fédérale du Canada (le juge).[2] Par sa décision, le juge a rejeté l’action en contrefaçon de l’appelante et fait droit à la demande reconventionnelle des intimées. Il a déclaré invalide la marque de commerce déposée n o 263924 de l’appelante et l’a radiée du registre. Il a déclaré valides les enregistrements n os 378643 et 378644 des intimées, y compris les marchandises suivantes faisant l’objet d’une opposition de la part de l’appelante : étuis pour permis de conduire, étuis pour portefeuilles, étuis pour cartes d’affaires, ceintures, étuis pour cartes de crédit, étuis à clés, carnets d’adresses, carnets de notes, étuis pour passeports, étuis de beauté, étuis à documents et portefeuilles de poche.[3] De plus, le juge a accordé une injonction permanente interdisant de façon générale à l’appelante d’employer la marque de commerce JAGUAR ou le dessin d’un jaguar bondissant, de vendre et d’annoncer des produits utilisant la marque de commerce ou le dessin en question et de faire passer ses marchandises pour celles des intimées. Le juge a également ordonné la destruction de tous les produits se trouvant en la possession ou sous le contrôle de l’appelante et qui portaient une marque de commerce, un nom commercial ou une raison sociale en contravention de l’injonction.[4] Enfin, le juge a rejeté la demande de dommages‑intérêts des intimées. Cette partie de la décision du juge fait l’objet de l’appel incident des intimées.[5] L’appelante a d’abord demandé à la Cour d’infirmer la décision du juge, de déclarer sa marque de commerce valide et de modifier les marques de commerce des intimées de manière à supprimer de la description des marchandises celles auxquelles l’appelante s’opposait. Elle a aussi réclamé un jugement déclarant que les intimées ont contrefait sa marque de commerce, radiant les marques de commerce des intimées et accordant une injonction permanente obligeant les intimées à cesser de contrefaire la marque de commerce de l’appelante.[6] L’appelante réclame d’autres réparations, notamment des dommages-intérêts. Il n’est toutefois pas nécessaire d’exposer ces réparations en détail dans le cadre du présent appel.[7] Les parties ont inutilement et indûment rendu complexe une affaire qui était, à l’origine, simple. Le jugement de 143 pages de la Cour fédérale, avec son emploi regrettable de termes vagues, n’a rien fait pour améliorer la situation.[8] Le déroulement de l’appel a lui aussi été laborieux. La Cour a dû rendre des ordonnances pour forcer les parties à respecter les limites du raisonnable et pour les obliger à se conformer aux Règles des Cours fédérales (les Règles) : voir les ordonnances rendues par le juge Sexton le 9 août 2006, par le juge Décary le 5 septembre 2006, par le juge Noël le 9 novembre 2006, et par le juge Létourneau le 20 décembre 2006.[9] Et pourtant, l’avis d’appel modifié que l’appelante a déposé ne compte pas moins de quarante‑neuf (49) pages. Dans l’arrêt Marchand Syndics Inc. c. Canada (Surintendant...See the full content of this document
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