Extrait
Renvoi sur l'écoute électronique, [1984] 2 R.C.S. 697 (1984)
COUR SUPRêME DU CANADA
Renvoi sur l'écoute électronique, [1984] 2 R.C.S. 697Date : 1984-12-20DANS L'AFFAIRE d'un renvoi fondé sur le paragraphe 27(1) de la Judicature Act, chapitre J-1 des Revised Statutes of Alberta, 1980, et modifications, soumis à la Cour d'appel de l'Alberta par décret n° 84/83 du lieutenant-gouverneur en conseil, en date du 2 février 1983No du greffe: 18224.1984: 26 et 27 mars; 1984: 20 décembre.Présents: Les juges Ritchie*, Dickson, Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard et Lamer.EN APPEL DE LA COUR D'APPEL DE L'ALBERTADroit criminel - Écoute électronique - Autorisation - Entrée sans consentement pour mettre en place un micro - L'autorisation confère-t-elle implicitement le pouvoir de mettre en place un dispositif par des moyens illégaux? - Un juge peut-il dans son autorisation approuver le recours à des moyens illégaux pour meure en place un dispositif? - Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C-34, art. 25(1), 178.1, 178.11(1), (2), 178.12(1), 178.13(1), (2), 178.16, 178.18(1), 178.2 - Loi d'interprétation, S.R.C. 1970, chap. I-23, art. 26(2).Un juge de la Cour du Banc de la Reine de l'Alberta a autorisé l'interception de communications privées, mais a refusé de rendre une ordonnance autorisant l'entrée dans des locaux privés pour mettre en place et pour enlever le microphone. Par suite de ce jugement, le gouvernement de l'Alberta a soumis deux questions à la Cour d'appel de l'Alberta. La première est de savoir s'il découle nécessairement de la partie IV.1 du Code criminel que le Parlement a voulu habiliter les policiers qui agissent en vertu d'une autorisation d'intercepter des communications privées à entrer dans des lieux privés pour y mettre en place des appareils d'écoute et, la seconde, si un juge peut expressément permettre l'entrée à cette fin lorsqu'il accorde une telle autorisation. La Cour d'appel a répondu aux deux questions par la négative.Arrêt (les juges Dickson et Chouinard sont dissidents): Le pourvoi est accueilli et les deux questions reçoivent une réponse affirmative.Les juges Beetz, Estey, McIntyre et Lamer: Il découle nécessairement d'une autorisation accordée par un juge conformément à la partie IV.1 du Code criminel que quiconque agit en vertu de cette autorisation a le pouvoir d'entrer dans tous les lieux où des communications[page 698]privées doivent être interceptées pour mettre en place ou pour entretenir un appareil d'écoute autorisé-à la condition que l'entrée soit requise pour exécuter l'autorisation donnée-sauf si l'autorisation comporte des limites ou une interdiction relativement à cette entrée. Le juge qui accorde l'autorisation a compétence pour autoriser expressément la personne qui agit en vertu de celle-ci à entrer dans des lieux où des communications privées doivent être interceptées pour mettre en place ou entretenir un dispositif, à la condition que cette entrée soit requise pour exécuter l'autorisation donnée.Les juges Dickson et Chouinard, dissidents: Le Parlement n'a pas voulu, sans l'exprimer formellement, qu'une autorisation d'intercepter des communications privées permette à la personne qui agit en vertu de cette autorisation d'entrer dans des lieux pour y procéder à la mise en place, à la vérification, à la réparation ou à l'enlèvement d'un appareil d'écoute. En common law, l'entrée dans les locaux privés d'une autre personne sans son consentement ou sans autorisation légale expresse a toujours été illégale. A moins d'être légalement autorisé à le faire, un policier n'a pas plus le droit qu'un simple citoyen de porter atteinte à la propriété d'autrui. La Cour a récemment confirmé de nouveau la protection des droits de propriété que la com...Voir le contenu complet de ce document
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