Ridout & Maybee c. Sealy Canada Ltd., (1999)

Cour Fédérale

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Ridout & Maybee c. Sealy Canada Ltd., (1999)

Date : 19990705

Dossier : T-1412-98

OTTAWA (ONTARIO), LE 5 JUILLET 1999

EN PRÉSENCE DU JUGE LEMIEUX

ENTRE :

RIDOUT & MAYBEE,

demanderesse,

- et -

SEALY CANADA LTD./LTÉE,

défenderesse.

ORDONNANCE

Pour les motifs ci-joints, l"appel est rejeté avec dépens.

J U G E

Traduction certifiée conforme :

Richard Jacques, LL. L.

Date : 19990705

Dossier : T-1412-98

ENTRE :

RIDOUT & MAYBEE,

demanderesse,

- et -

SEALY CANADA LTD./LTÉE,

défenderesse.

MOTIFS DE L"ORDONNANCE

LE JUGE LEMIEUX

A. INTRODUCTION

[1] Il s"agit d"un appel interjeté en vertu de l"article 56 de la Loi sur les marques de commerce , L.R.C. (1985), ch. T-13, (la " Loi ") contre une décision du registraire des marques de commerce (le " registraire ") en date du 12 mai 1998, mettant en cause la radiation pour non-emploi prévue à l"article 45 de la Loi.

[2] Le paragraphe 45(1) de la Loi dispose ce qui suit : 45. (1) The Registrar may at any time and, at the written request made after three years from the date of the registration of a trade-mark by any person who pays the prescribed fee shall, unless the Registrar sees good reason to the contrary, give notice to the registered owner of the trade-mark requiring the registered owner to furnish within three months an affidavit or a statutory declaration showing, with respect to each of the wares or services specified in the registration, whether the trade-mark was in use in Canada at any time during the three year period immediately preceding the date of the notice and, if not, the date when it was last so in use and the reason for the absence of such use since that date.

45. (1) Le registraire peut, et doit sur demande écrite présentée après trois années à compter de la date de l'enregistrement d'une marque de commerce, par une personne qui verse les droits prescrits, à moins qu'il ne voie une raison valable à l'effet contraire, donner au propriétaire inscrit un avis lui enjoignant de fournir, dans les trois mois, un affidavit ou une déclaration solennelle indiquant, à l'égard de chacune des marchandises ou de chacun des services que spécifie l'enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada...

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