Royal Oak Mines Inc. c. Canada (Conseil des relations du travail), [1996] 1 R.C.S. 369 (1996)




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Royal Oak Mines Inc. c. Canada (Conseil des relations du travail), [1996] 1 R.C.S. 369 (1996)

[1996] 1 R.C.S.

Royal Oak Mines Inc. c. Canada (Conseil des relations du travail)

369

Royal Oak Mines Inc. Appelante c.

Conseil canadien des relations du travail et l'Association canadienne des travailleurs de fonderie et ouvriers assimilés (CASAW),

section locale no 4 Intimés

Répertorié: Royal Oak Mines Inc. c. Canada (Conseil des relations du travail)

No du greffe: 24169.

1995: 30 octobre; 1996: 22 février.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L'Heureux-Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Major.

EN APPEL DE LA COUR D'APPEL FÉDÉRALE

Droit du travail -- Tribunaux administratifs -- Contrôle judiciaire -- Compétence -- Réparation -- Conseil des relations du travail obligeant l'employeur à déposer sa dernière offre -- Questions en litige faisant l'objet de négociations pendant une période limitée avant l'imposition de l'arbitrage exécutoire -- La décision du Conseil est-elle une question de compétence et, en conséquence, une décision qui doit être correcte? -- Si la décision relève de la compétence du Conseil, la réparation est-elle manifestement déraisonnable? -- Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2, art. 99(2).

Droit du travail -- Négociations collectives -- Obligation de négocier de bonne foi -- Employeur refusant de considérer la réintégration d'employés congédiés en raison d'actes de violence sur la ligne de piquetage -- L'employeur a-t-il négocié de bonne foi? -- La conclusion du Conseil qu'il n'a pas négocié de bonne foi est-elle manifestement déraisonnable?

Droit du travail -- Conventions collectives -- Allégation qu'une convention a été imposée -- Conseil des relations du travail obligeant l'employeur à déposer sa dernière offre -- Questions en litige faisant l'objet de négociations pendant une période limitée avant l'imposition de l'arbitrage exécutoire -- Le Conseil avait-il compétence pour rendre l'ordonnance réparatrice? -- Dans l'affirmative, la réparation était-elle manifestement déraisonnable?

Les travailleurs syndiqués de Royal Oak Mines ont rejeté massivement une entente de principe proposée par l'appelante. Il en a résulté une grève de 18 mois, violente et acrimonieuse, qui a affecté la collectivité tout entière. Diverses tentatives pour régler le différend ont été faites durant la grève, de la nomination d'une commission d'enquête sur les relations du travail à la désignation de médiateurs de grande expérience. Par suite d'une demande du syndicat, le Conseil canadien des relations du travail a conclu à l'unanimité que l'appelante (l'employeur) n'avait pas négocié de bonne foi. L'employeur avait refusé de négocier tant que la question de l'accréditation n'était pas réglée. De plus, il souhaitait imposer une période probatoire pour tous les grévistes qui reprenaient le travail. Malgré la position de l'employeur sur ces questions, le Conseil a fondé sa conclusion sur le refus de l'employeur de négocier tant que n'aurait pas été réglée la question de la réintégration de plusieurs employés accusés d'actes de violence sur la ligne de piquetage et des mesures disciplinaires à leur encontre. Vu l'intransigeance et l'amertume des parties, le Conseil a ordonné à l'employeur d'offrir à nouveau l'entente de principe qu'il avait déjà proposée (et qui avait déjà été rejetée), sauf pour quatre points à propos desquels il avait modifié sa position. Il a donné aux parties un délai de 30 jours pour négocier un règlement sur ces quatre points. En cas d'impasse, la médiation exécutoire serait imposée. Il s'agit de décider si le Conseil avait compétence pour rendre cette ordonnance.

Arrêt (les juges Sopinka, McLachlin et Major sont dissidents): Le pourvoi est rejeté.

Les juges L'Heureux-Dubé, Gonthier et Cory: Pour déterminer si la portée des ordonnances réparatrices ressortit au Conseil ou si la disposition vise la compétence du Conseil de sorte que sa décision donne lieu à révision par les tribunaux si elle n'est pas correcte, il faut tenir compte de divers facteurs: a) le libellé des dispositions législatives qui confèrent la compétence au tribunal administratif; b) l'objet de la loi qui crée le tribunal; c) la raison d'être de ce tribunal; d) le domaine d'expertise de ses membres; e) la nature du problème soumis au tribunal. Les cours de justice doivent faire preuve de retenue à l'égard des réparations ordonnées par le Conseil. Quand il a été établi que, d'après la loi habilitante, le Conseil est en fait compétent pour imposer certaines réparations, la question de la réparation que le Conseil choisit d'imposer dans une situation donnée relève de sa compétence.

Le législateur a conféré au Conseil un rôle large et flexible en matière de réparation. Le libellé du par. 99(2) du Code canadien du travail (le "Code") n'apporte pas de limitations précises à la compétence du Conseil et le fait qu'il est habilité à formuler des réparations justes indique que le législateur lui a confié des pouvoirs étendus en matière de réparation. De plus, une clause privative de large portée, au par....

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