Extrait
Ryivuze c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 134 (2007)
Date : 20070208
Dossier : IMM-3663-06Référence : 2007 CF 134Ottawa ( Ontario), le 8 février 2007En présence de Monsieur le juge ShoreENTRE :Tharcisse RYIVUZEdemandeur etLE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATIONdéfendeurMOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENTINTRODUCTION[1] La décision de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (Commission), concluant que le poste et la responsabilité de M. Ryivuze au sein du gouvernement Burundi, permettant d’affirmer qu’il a connaissance des crimes commis par le gouvernement burundais, est raisonnable. En outre, l’intention commune qui peut être déduite de l’association volontaire du demandeur avec ce gouvernement est suffisante pour conclure à la complicité par association.[2] Ainsi, dans le jugement rendu dans l’affaire Omar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) , 2004 CF 861, [2004] A.C.F. n o 1061 (QL), au paragraphe 9, le juge Yvon Pinard conclut que l’ambassadeur d’un pays étranger peut être jugé complice par association des crimes commis par le gouvernement au pouvoir du pays qu’il représente, même s’il réside à l’étranger pendant toute la période pendant laquelle les exactions ont été commises, et ce, en raison de l’association étroite avec le gouvernement qui l’a nommé dans le poste d’ambassadeur à l’étranger :[9] En l'espèce, la preuve révèle clairement que le régime du Djibouti se livre à la répression des droits humains, à la persécution et à l'intimidation de la population civile ainsi qu'à la corruption gouvernementale. La CISR a conclu que le demandeur était complice du régime du Djibouti en raison des fonctions de confiance à lui confiées par le gouvernement au moment où le régime était engagé dans des activités qualifiées de crimes contre l'humanité et d'activités contraires aux buts et principes des Nations unies. En effet, depuis 1997, le demandeur était ambassadeur à Paris, occupant le plus haut poste au sein de la plus importante mission à l'étranger du Djibouti. De par cette fonction, le demandeur représentait son pays auprès des pays de l'Union europ&...Voir le contenu complet de ce document
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