Scheuneman c. Canada (Développement des ressources humaines), 2005 CAF 254 (2005)
Cour d'appel fédérale, (July 07, 2005)
Docket number: A-485-04
Scheuneman c. Canada (Développement des ressources humaines)
Linked as:Cour d'appel fédérale, (July 07, 2005)
Docket number: A-485-04
Scheuneman c. Canada (Développement des ressources humaines)
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Scheuneman c. Canada (Développement des ressources humaines), 2005 CAF 254 (2005)
Date : 20050707
Dossier : A-485-04Référence : 2005 CAF 254CORAM : LE JUGE NOËLLE JUGE SEXTONLA JUGE SHARLOWENTRE :ERIC SCHEUNEMANappelantetSA MAJESTÉ LA REINE(DÉVELOPPEMENT SOCIAL CANADAanciennementDÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES CANADA)intiméeAudience tenue à Ottawa (Ontario), le 15 juin 2005.Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 7 juillet 2005.MOTIFS DU JUGEMENT : LA JUGE SHARLOWY ONT SOUSCRIT : LE JUGE NOËLLE JUGE SEXTONDate : 20050707Dossier : A-485-04Référence : 2005 CAF 254CORAM : LE JUGE NOËLLE JUGE SEXTONLA JUGE SHARLOWENTRE :ERIC SCHEUNEMANappelantetSA MAJESTÉ LA REINE(DÉVELOPPEMENT SOCIAL CANADAanciennementDÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES CANADA)intiméeMOTIFS DU JUGEMENTLA JUGE SHARLOW[1] Le présent appel est interjeté d'un jugement rejetant la demande de dommages-intérêts déposée par l'appelant en réparation du préjudice résultant d'erreurs commises dans l'administration des prestations d'invalidité du Régime de pensions du Canada , L.R.C. 1985, ch. C-8. Les motifs du jugement en question sont répertoriés sous l'intitulé Scheuneman c. Canada (Développement des ressources humaines) (2004), 259 F.T.R. 317.[2] La preuve a été produite essentiellement sous forme documentaire. Les faits ne sont pas contestés.[3] Par lettre en date du 10 février 1989, le directeur de la Division des appels et des demandes de renseignements au ministre de la Direction générale des programmes de la sécurité du revenu, Santé et Bien-être Canada, a fait savoir à M. Scheuneman qu'il était admissible aux prestations d'invalidité du Régime de pensions du Canada , L.R.C. 1985, ch. C-8. C'est dire qu'on estimait que M. Scheuneman était atteint d'une invalidité répondant aux conditions fixées à l'alinéa 42(2) a ) du Régime de pensions du Canada , ainsi libellé : 42 (2) Pour l'application de la présente loi : 42 (2) For the purposes of this Act, a ) une personne n...See the full content of this document
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