Scheuneman c. Canada (Développement des ressources humaines), 2005 CAF 254 (2005)

Cour d'appel fédérale, (July 07, 2005)

Docket number: A-485-04

Scheuneman c. Canada (Développement des ressources humaines)

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Scheuneman c. Canada (Développement des ressources humaines), 2005 CAF 254 (2005)

Date : 20050707

Dossier : A-485-04

Référence : 2005 CAF 254

CORAM : LE JUGE NOËL

LE JUGE SEXTON

LA JUGE SHARLOW

ENTRE :

ERIC SCHEUNEMAN

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

(DÉVELOPPEMENT SOCIAL CANADA

anciennement

DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES CANADA)

intimée

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 15 juin 2005.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 7 juillet 2005.

MOTIFS DU JUGEMENT : LA JUGE SHARLOW

Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE NOËL

LE JUGE SEXTON

Date : 20050707

Dossier : A-485-04

Référence : 2005 CAF 254

CORAM : LE JUGE NOËL

LE JUGE SEXTON

LA JUGE SHARLOW

ENTRE :

ERIC SCHEUNEMAN

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

(DÉVELOPPEMENT SOCIAL CANADA

anciennement

DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES CANADA)

intimée

MOTIFS DU JUGEMENT

LA JUGE SHARLOW

[1] Le présent appel est interjeté d'un jugement rejetant la demande de dommages-intérêts déposée par l'appelant en réparation du préjudice résultant d'erreurs commises dans l'administration des prestations d'invalidité du Régime de pensions du Canada , L.R.C. 1985, ch. C-8. Les motifs du jugement en question sont répertoriés sous l'intitulé Scheuneman c. Canada (Développement des ressources humaines) (2004), 259 F.T.R. 317.

[2] La preuve a été produite essentiellement sous forme documentaire. Les faits ne sont pas contestés.

[3] Par lettre en date du 10 février 1989, le directeur de la Division des appels et des demandes de renseignements au ministre de la Direction générale des programmes de la sécurité du revenu, Santé et Bien-être Canada, a fait savoir à M. Scheuneman qu'il était admissible aux prestations d'invalidité du Régime de pensions du Canada , L.R.C. 1985, ch. C-8. C'est dire qu'on estimait que M. Scheuneman était atteint d'une invalidité répondant aux conditions fixées à l'alinéa 42(2) a ) du Régime de pensions du Canada , ainsi libellé :

42 (2) Pour l'application de la présente loi :

42 (2) For the purposes of this Act,

a ) une personne n...

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