Santé et sécurité au travail (aéronefs) - Règlement
Gazette du Canada num. 87, 13 avril 2011 › Partie II - Règlements officiels › Code canadien du travail
Relié comme:Gazette du Canada num. 87, 13 avril 2011 › Partie II - Règlements officiels › Code canadien du travail
Relié comme:Extrait
Santé et sécurité au travail (aéronefs) - Règlement
Vol. 145, no 8 — Le 13 avril 2011
EnregistrementDORS/2011-87 Le 25 mars 2011CODE CANADIEN DU TRAVAILRèglement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs) C.P. 2011-451 Le 25 mars 2011 Sur recommandation de la ministre du Travail et du ministre des Transports et en vertu des articles 125 , 125.1 , 125.2 , 126 et 157 du Code canadien du travail , Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs), ci-après.RÈGLEMENT SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL (AÉRONEFS) PARTIE 1DISPOSITIONS GÉNÉRALESDÉFINITIONS1.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.« air à faible teneur en oxygène » Air dont la teneur en oxygène est inférieure à 18 % en volume à une pression de une atmosphère ou dans lequel la pression partielle d’oxygène est inférieure à 135 mm Hg. (oxygen-deficient atmosphere)« CSA » L’Association canadienne de normalisation. (CSA)« dispositif de retenue » Harnais, siège, câble, ceinture, sangle, chaîne ou cordage conçus pour empêcher une personne de tomber, y compris leurs dispositifs de fixation ou de réglage et leurs accessoires. (safety restraining device)« équipement de protection » S’entend notamment du matériel, de l’équipement, des dispositifs et des vêtements de sécurité. (protection equipment)« Loi » La partie II du Code canadien du travail. (Act)« personne qualifiée » Personne possédant les connaissances, la formation et l’expérience voulues pour exécuter un travail donné comme il convient et en toute sécurité. (qualified person)(2) L’incorporation par renvoi d’une norme dans le présent règlement constitue un renvoi à celle-ci avec ses modifications successives.(3) Malgré toute disposition d’une norme incorporée par renvoi au présent règlement, le renvoi à toute autre publication dans cette norme constitue un renvoi à celle-ci avec ses modifications successives.APPLICATION1.2 Le présent règlement s’applique à l’égard des employés travaillant à bord des aéronefs en service et à l’égard des personnes à qui l’employeur en permet l’accès.DOSSIERS ET RAPPORTS1.3 L’employeur qui, en vertu des articles 125 ou 125.1 de la Loi, établit des dossiers, des rapports ou d’autres documents veille à ce qu’ils soient facilement accessibles, pour consultation, à un agent de santé et de sécurité et au comité local ou au représentant du lieu de travail en cause.INCOMPATIBILITÉ1.4 Les dispositions du présent règlement l’emportent sur les normes incompatibles incorporées par renvoi.PARTIE 2NIVEAUX ACOUSTIQUESDÉFINITIONS2.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.« dBA » Décibel pondéré A, qui est l’unité de mesure du niveau de pression acoustique pondérée A. (dBA)« niveau de pression acoustique » Niveau égal à 20 fois le logarithme à base 10 du rapport de la racine carrée moyenne de la pression d’un son à la pression acoustique de référence de 20 μPa, exprimé en décibels. (sound pressure level)« niveau de pression acoustique pondérée A » Niveau de pression acoustique relevé par un système de mesure comportant un filtre pondérateur A qui, selon son fabricant, est conforme aux exigences de la norme CEI 61672-1:2002(F) de la Commission électrotechnique internationale, première édition 2002-2005 intitulée Électroacoustique — Sonomètres. (A-weighted sound pressure level)« niveau d’exposition (Lex,8) » Niveau égal à 10 fois le logarithme à base 10 de l’intégrale de temps sur une période de vingt-quatre heures du carré de la pression acoustique pondérée A divisé par 8, la pression acoustique de référence étant de 20 μPa. (noise exposure level (Lex,8))« sonomètre » Dispositif de mesure du niveau de pression acoustique qui, selon son fabricant, répond aux exigences de rendement d’un instrument de type 2 énoncées dans la norme CEI 61672-1:2002(F), première édition 2002-2005 de la Commission électrotechnique internationale, intitulée Électroacoustique — Sonomètres. (sound level meter)MESURE ET CALCUL DE L’EXPOSITION2.2 (1) Pour l’application de la présente partie, l’exposition d’un employé au bruit est mesurée au moyen d’un instrument qui, à la fois :a) est recommandé à cette fin aux termes de l’article 4.3 de la norme CAN/CSA-Z107.56-F06 de la CSA intitulée Méthodes de mesure de l’exposition au bruit en milieu de travail; b) est certifié par un organisme de ce...Voir le contenu complet de ce document
Liens sponsorisés
ver las páginas en versión mobile | web
ver las páginas en versión mobile | web
© Copyright 2012, vLex. Tous Droits Réservés.
Contenus dans vLex Canada
Explorez vLex
Pour professionnels
Pour associés