Extrait
Sing c. Canada (Minister of Citizenship and Immigration), 2005 FCA 125 (2005)
Date : 20050411
Dossier : A-191-04Référence : 2005 CAF 125CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARDLA JUGE SHARLOWLE JUGE MALONEENTRE :LAI CHEONG SING, TSANG MING NA, LAI CHUN CHUN,LAI CHUN WAI et LAI MING MINGappelantsetLE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATIONintiméAudience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), les 14 et 15 mars 2005.Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 11 avril 2005.MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE MALONEY ONT SOUSCRIT : LE JUGE EN CHEF RICHARDLA JUGE SHARLOWDate : 20050411Dossier : A-191-04Référence : 2005 CAF 125CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARDLA JUGE SHARLOWLE JUGE MALONEENTRE :LAI CHEONG SING, TSANG MING NA, LAI CHUN CHUN,LAI CHUN WAI et LAI MING MINGappelantsetLE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATIONintiméMOTIFS DU JUGEMENTI. INTRODUCTION[1] Il s'agit d'un appel visant la décision rendue par le juge MacKay de la Cour fédérale (le juge saisi de la demande) le 3 février 2004, et publiée sous la référence 2004 CF 179. Le juge saisi de la demande a rejeté la demande de contrôle judiciaire présentée par les appelants à la suite du rejet de leurs revendications du statut de réfugié au sens de la Convention. Les revendications furent rejetées par la Section du statut de réfugié (SSR) de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) dans une décision en date du 6 mai 2002, publiée au moyen d'un avis de décision en date du 21 juin 2002. La Commission a entendu et rejeté les revendications du statut de réfugié au sens de la Convention en vertu de la Loi sur l'immigration, L.R.C. 1985, ch. I-2 (l'ancienne Loi).[2] Ayant examiné les questions soulevées dans la demande de contrôle judiciaire, le juge saisi de la demande a certifié que l'affaire soulevait quatre questions de portée générale, qui sont soumises à la Cour en vertu de l'alinéa 74 d ) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés , L.C. 2001, ch. 27 (la nouvelle Loi), qui est entrée en vigueur le 28 juin 2002.[3] Les trois premières questions ont trait à la conclusion de la Commission relative à l'exclusion, fondée sur la section F b ) de l'article premier de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, 28 juillet 1951, R.T. Can. 1969 N o 6 (la Convention). Elles visent les points suivants : celui de savoir à quelle partie incombe le fardeau de la preuve lorsqu'il y a allégation qu'une déclaration obtenue à l'étranger n'était pas volontaire; quel doit être le contenu de l'avis d'intention d'intervenir présenté par le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (le ministre); quel doit être le contenu minimal d'une décision de la Commission relative à l'exclusion. La dernière question a trait à la conclusion de la Commission relative à la non-inclusion et les critères qui déclenchent une évaluation séparée des assurances données par un État étranger qu'il n'aura pas recours à la torture. Le présent appel abordera ces questions, ainsi que d'autres questions incidentes mises de l'avant par les appelants.II. CONTEXTE FACTUEL[4] Les appelants sont tous des citoyens chinois. En 1999, en conformité avec la Loi sur la procédure criminelle de la Chine, une source non divulguée a avisé les autorités chinoises qu'il y avait des activités de contrebande de grande envergure à Xiamen, une ville portuaire du sud de la Chine. Les autorité...Voir le contenu complet de ce document
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