Extrait
Sinko c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration), 2002 CFPI 903 (2002)
Date : 20020823
Dossier : IMM-569-01Référence neutre : 2002 CFPI 903Ottawa (Ontario), le 23 août 2002EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BLANCHARDENTRE :JOZSEF SINKO et HAJNALKA SINKOdemandeurs- et -LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATIONdéfendeurMOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE[1] Les demandeurs sollicitent le contrôle judiciaire de la décision de la section du statut de réfugié (la SSR) en date du 22 janvier 2001, par laquelle la SSR avait jugé que Jozsef Sinko et Hajnalka Sinko n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention. La SSR a jugé aussi que, selon le paragraphe 69.1 (9.1) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, et modifications, la revendication était dépourvue d'un minimum de fondement. [2] Les demandeurs sont des ressortissants roumains. Joseph Sinko, (le demandeur) est âgé de vingt-six ans et son épouse, Hajnalka Sinko (la demanderesse) est âgée de vingt et un ans. Les deux demandeurs allè...Voir le contenu complet de ce document
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