Extrait
Sitba c. Consolidated-bathurst packaging ltd., [1990] 1 R.C.S. 282 (1990)
SITBA c. Consolidated-Bathurst Packaging
Ltd., [1990] 1 R.C.S. 282Consolidated-Bathurst Packaging Ltd. Appelante c.Syndicat international des travailleurs du bois d'Amérique, section locale 2-69 IntiméetLa Commission des relations de travail de l'Ontario Intimée répertorié: sitba c. consolidated-bathurst packaging ltd.No du greffe: 20114.1989: 26 avril; 1990: 15 mars.Présents: Les juges Lamer, Wilson, La Forest, L'Heureux-Dubé, Sopinka, Gonthier et McLachlin.en appel de la cour d'appel de l'ontarioDroit administratif -- Justice naturelle -- Règle audi alteram partem -- Droit de connaître la preuve invoquée contre soi -- Audition d'une affaire et décision ultime par un banc de trois personnes -- Affaire comportant des conséquences importantes et plus générales en matière de politique -- Convocation d'une réunion plénière de la Commission pour discuter des conséquences en matière de politique d'un avant-projet de décision -- Faits énoncés dans l'avant-projet de décision tenus pour avérés -- Aucun vote ni aucune vérification du consensus -- Aucune rédaction de procès-verbal des délibérations -- Aucune prise des présences -- Y a-t-il eu violation des règles de justice naturelle? -- Loi sur les relations de travail de l'Ontario, L.R.O. 1980, ch. 228, art. 14, 102(9), (13), 106, 108, 114.La Commission des relations de travail de l'Ontario siège ordinairement en bancs de trois membres quand elle entend les demandes présentées en vertu de la Loi sur les relations de travail. Un banc de trois commissaires a statué que l'appelante avait refusé de négocier de bonne foi en ne divulguant pas, au cours des négociations visant la signature d'une convention collective, qu'elle projetait de fermer une usine. Pendant les délibérations relatives à cette décision, la Commission a tenu une réunion plénière pour débattre un avant-projet de motifs. Aucune disposition législative n'autorise expressément cette pratique.Le dossier ne précise pas combien des 48 membres de la Commission ont assisté à la réunion en cause ni s'il y avait représentation égale des employés et de l'employeur comme le prescrit le par. 102(9) de la Loi. Les membres du banc qui avaient entendu l'affaire semblent cependant avoir été présents. La réunion s'est déroulée conformément à la pratique habituelle que la Commission suit depuis longtemps. Cette pratique consiste à restreindre les débats aux conséquences en matière de politique d'un avant-projet de décision, à considérer les faits mentionnés dans la décision comme avérés, à ne pas prendre de vote ni vérifier s'il y a consensus, à ne pas rédiger de procès-verbal des délibérations et à ne pas prendre les présences.L'appelante a demandé le contrôle judiciaire de la décision de la Commission pour le motif qu'il y avait eu violation des règles de justice naturelle. Cette demande a été accueillie par la Cour divisionnaire, mais rejetée en appel. Il s'agit en l'espèce de déterminer si les deux règles suivantes de justice naturelle ont été violées: a) celle portant que le décideur doit être indépendant et impartial, que celui qui tranche une affaire doit l'avoir entendue, et b) la règle audi alteram partem, le droit de connaître la preuve invoquée contre soi.Arrêt (les juges Lamer et Sopinka sont dissidents): Le pourvoi est rejeté.Les juges Wilson, La Forest, L'Heureux-Dubé, Gonthier et McLachlin: Les réunions plénières de la Commission sont un moyen pratique de faire appel à l'expérience acquise par les commissaires lorsqu'il s'agit de rendre une décision importante de politique et d'éviter que des bancs différents rendent des décisions divergentes sur des questions semblables. Les règles de justice naturelle devraient concilier les caractéristiques et les exigences du processus décisionnel des tribunaux spécialisés avec les droits des parties en matière de procédure.Les membres du banc qui participent effectivement à une décision doivent avoir entendu la totalité de la preuve et des plaidoiries soumises par les parties. La présence d'autres commissaires à la réunion plénière de la Commission n'équivaut cependant pas à une "participation" à la décision finale. La discussion avec une personne qui n'a pas entendu la preuve n'entache pas forcément de nullité la décision qui s'ensuit parce que cette discussion est susceptible d'"influencer" le décideur.On ne peut recourir à aucun mécanisme formel de consultation pour forcer ou inciter un décideur à adopter un point de vue qu'il ne partage pas. Une discussion n'empêche pas un décideur de juger selon sa propre conscience pas plus qu'elle ne constitue une entrave à sa liberté. Quelles que soient les discussions qui peuvent avoir lieu, la décision ultime appartient au décideur et il en assume la responsabilité entière. La Loi n'habilite pas les membres de la Commission à imposer leur avis à un autre commissaire et on ne saurait recourir à des procédures qui peuvent avoir pour effet de forcer ou d'inciter un membre d'un banc à statuer à l'encontre de...Voir le contenu complet de ce document
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