Skoke-Graham c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 106 (1985)




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Skoke-Graham c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 106 (1985)

Skoke-Graham c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 106

Roseanne Skoke-Graham, Kathryn Doris Skoke, Margaret Martin, Veronica MacFarlane, Christopher MacFarlane et Rosalie Hafey Appelants;

et

Sa Majesté La Reine Intimée;

et

Le procureur général du Canada Intervenant.

No du greffe: 17610.

1984: 26 janvier; 1985: 14 mars.

Présents: Les juges Ritchie*, Dickson, Beetz, McIntyre, Chouinard, Lamer et Wilson.

*Le juge Ritchie n'a pas pris part au jugement.

en appel de la division d'appel de la cour suprême de la nouvelle-écosse

Droit criminel -- Perturbation d'un office religieux -- Éléments de l'infraction -- Accusés agenouillés plutôt que debout pour communier -- Le service religieux a-t-il été «troublé» en violation de l'art. 172(3) du Code ? -- Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C-34, art. 172(3).

Droit constitutionnel -- Droit criminel -- Validité d'une loi -- Perturbation d'un office religieux -- L'art. 172(3) du Code criminel est-il intra vires du Parlement? -- Loi constitutionnelle de 1867, art. 91(27) -- Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C-34, art. 172(3).

Législation -- Interprétation -- Rubriques -- Utilisation des rubriques pour faciliter l'interprétation législative.

Les appelants sont des catholiques accusés, conformément au par. 172(3) du Code criminel, d'avoir volontairement troublé l'ordre ou la solennité d'une assemblée de personnes réunies pour un office religieux. Les appelants s'opposent à un changement liturgique, approuvé par l'évêque, qui exige que les fidèles reçoivent la communion debout plutôt qu'à genoux comme c'était antérieurement la pratique. Ce changement liturgique a provoqué une querelle persistante entre les appelants et leur curé et d'autres membres de la paroisse. Une directive diocésaine, qui décrit la façon dont la communion doit être donnée et reçue, était régulièrement lue aux offices et elle l'a été deux fois au cours de la messe le jour en question. Les appelants ont néanmoins essayé de recevoir la communion à genoux. Le prêtre a dit à chacun d'eux de se mettre debout s'il voulait communier. Après quelques secondes, chacun d'eux s'est relevé et, sans communier, est retourné en ordre à sa place. Le juge du procès a déclaré les accusés coupables parce que leurs actions avaient gêné la spiritualité de cette partie de l'office, avaient arrêté brièvement les files de communiants et avaient engendré un degré d'anxiété et de tension tel qu'il avait distrait les prêtres et certains fidèles. La Cour de comté et la Division d'appel de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse ont toutes deux confirmé la déclaration de culpabilité.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli.

Les juges Dickson, Beetz, McIntyre, Chouinard et Lamer: Le paragraphe 172(3) du Code criminel est une disposition législative fédérale valide conformément au par. 91(27) de la Loi constitutionnelle de 1867. Ce paragraphe constitue une interdiction qui, par la menace d'une déclaration sommaire de culpabilité, protège les personnes réunies pour toute sorte d'activité visant le bien-être de la société contre les troubles ou les interruptions volontaires. Cette interdiction, assortie de sanctions pénales, sert les besoins de la moralité publique en empêchant un comportement qui risquerait de nuire à l'ordre public. Elle comporte donc les caractéristiques essentielles qui permettent normalement de reconnaître les matières relevant de la compétence de droit criminel du Parlement.

La conduite des accusés n'a pas violé le par. 172(3) du Code criminel. Il ne fait aucun doute que leur conduite...

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