Canada (Sous-ministre du Revenu national) c. Mattel Canada Inc., [2001] 2 R.C.S. 100, 2001 CSC 36, 2001 CSC 36 (2001)

Cour Suprême du Canada

Relié comme:

Extrait


Canada (Sous-ministre du Revenu national) c. Mattel Canada Inc., [2001] 2 R.C.S. 100, 2001 CSC 36, 2001 CSC 36 (2001)

Canada (Sous-ministre du Revenu national) c. Mattel

Canada Inc., [2001] 2 R.C.S. 100, 2001 CSC 36

Mattel Canada Inc. Appelante c.

Sa Majesté la Reine Intimée et

Reebok Canada Inc. Intervenante et entre

Sa Majesté la Reine Appelante c.

Mattel Canada Inc. Intimée et

Reebok Canada Inc. Intervenante

Répertorié : Canada (Sous-ministre du Revenu national) c. Mattel Canada Inc.

Référence neutre : 2001 CSC 36.

No du greffe : 27174.

2001 : 20 février; 2001 : 7 juin.

Présents : Le juge en chef McLachlin et les juges L'Heureux-Dubé, Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel.

en appel de la cour d'appel fédérale

Douanes et accise - Détermination de la valeur de marchandises - Vente pour exportation au Canada - Une vente entre deux sociétés étrangères constitue-t-elle une « vente pour exportation au Canada »? - Loi sur les douanes, L.R.C. 1985, ch. 1 (2e suppl.), art. 48(4).

Douanes et accise - Détermination de la valeur de marchandises - Ajustement du prix payé - Droits de licence - Redevances - Les versements périodiques de droits de licence effectués par l'entremise d'un intermédiaire doivent-ils être inclus dans la valeur en douane de produits importés? - Les redevances versées à un tiers concédant de licence doivent-elles être incluses dans la valeur en douane de produits importés? - Loi sur les douanes, L.R.C. 1985, ch. 1 (2e suppl.), art. 48(5)a)(iv), (v).

Droit administratif - Contrôle judiciaire - Norme de contrôle - Tribunal canadien du commerce extérieur - Norme de contrôle applicable à la décision du tribunal portant sur la valeur en douane de marchandises importées et sur d'autres questions visées par la Loi sur les douanes.

En vertu de la Loi sur les douanes, il faut attribuer une valeur aux marchandises importées au Canada afin de déterminer les droits payables. Suivant la méthode de calcul prévue par le par. 48(4) de la Loi, il faut déterminer, « [d]ans le cas d'une vente de marchandises pour exportation au Canada, [. . .] le prix payé ou à payer ». Une fois déterminé, le prix « payé ou à payer » doit être ajusté par addition des « redevances et [d]es droits de licence » (sous-al. 48(5)a)(iv)) et de « la valeur de toute partie du produit de toute revente » (sous-al. 48(5)a)(v)), dans la mesure où ces sommes « n'y ont pas déjà été inclus[es] » (al. 48(5)a)). En l'espèce, la facturation des marchandises s'est faite en trois étapes : les fabricants étrangers ont facturé les marchandises à l'intermédiaire; l'intermédiaire les a facturées à Mattel É.-U.; et Mattel É.-U. les a facturées à Mattel Canada. Les marchandises ont été vendues à des prix progressivement plus élevés. L'intermédiaire et Mattel É.-U. ont acquis le titre relatif aux marchandises avant son transfert à Mattel Canada. Les marchandises ont été expédiées directement des fabricants étrangers à Mattel Canada. Mattel Canada détenait le titre relatif aux marchandises lorsque celles-ci ont été introduites au Canada. Le sous-ministre du Revenu national a plaidé que, pour l'application du par. 48(4), le « prix payé ou à payer » était le prix auquel Mattel É.-U. avait facturé les marchandises à Mattel Canada et non le prix auquel les fabricants étrangers facturaient les marchandises à l'intermédiaire. Conformément au sous-al. 48(5)a)(iv), le sous-ministre a voulu inclure dans la valeur en douane des marchandises importées les redevances versées par Mattel Canada conformément à un...

Voir le contenu complet de ce document

Liens sponsorisés




ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2012, vLex. Tous Droits Réservés.

Contenus dans vLex Canada

Explorez vLex

Pour professionnels

Pour associés

Compagnie