Théberge c. Galerie d'Art du Petit Champlain inc., [2002] 2 R.C.S. 336, 2002 CSC 34, 2002 CSC 34 (2002)




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Théberge c. Galerie d'Art du Petit Champlain inc., [2002] 2 R.C.S. 336, 2002 CSC 34, 2002 CSC 34 (2002)

Théberge c. Galerie d'Art du Petit Champlain inc., [2002] 2

R.C.S. 336, 2002 CSC 34

Galerie d'Art du Petit Champlain inc.,

Galerie d'Art Yves Laroche inc., Éditions Multi-Graph ltée,

Galerie d'Art Laroche, Denis inc. et Serge Rosa Appelants c.

Claude Théberge Intimé

Répertorié : Théberge c. Galerie d'Art du Petit Champlain inc.

Référence neutre : 2002 CSC 34.

No du greffe : 27872.

2001 : 11 octobre; 2002 : 28 mars.

Présents : Le juge en chef McLachlin et les juges L'Heureux-Dubé, Gonthier, Iacobucci, Major, Binnie et LeBel.

en appel de la cour d'appel du québec

Droit d'auteur - Contrefaçon - Recours civils - Propriété des exemplaires - Définition du droit d'auteur - Transfert sur toile par des galeries d'art, à des fins de revente, de reproductions papier autorisées des ?uvres d'un peintre - Les galeries ont-elles « reproduit » les ?uvres de l'artiste? - Une nouvelle ?uvre artistique a-t-elle été produite « sous une forme matérielle quelconque » au sens de l'art. 3(1) de la Loi sur le droit d'auteur? - Y a-t-il eu violation du droit d'auteur du peintre? - La saisie avant jugement était-elle justifiée? - Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. 1985, ch. C-42, art. 3, 38(1).

Procédure civile - Mesures provisoires - Saisie avant jugement - Transfert sur toile par des galeries d'art, à des fins de revente, de reproductions papier autorisées des ?uvres d'un peintre - Saisie, par le peintre, des reproductions sur toile - Y a-t-il eu violation du droit d'auteur du peintre? - La saisie avant jugement était-elle justifiée? - Code de procédure civile, L.R.Q., ch. C-25, art. 734 - Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. 1985, ch. C-42, art. 38(1).

L'intimé, un artiste peintre jouissant d'une réputation internationale enviable, cède par contrat à un éditeur le droit de publier des reproductions, des cartes ainsi que d'autres produits de papeterie représentant certaines de ses ?uvres. Les galeries d'art appelantes achètent de l'éditeur des cartes, photolithographies et affiches représentant différentes ?uvres de l'artiste, pour ensuite en entoiler l'image. L'entoilage est un procédé qui permet de prélever d'une affiche papier imprimée les encres utilisées et de les reporter sur une toile. Ce procédé laissant l'affiche d'origine blanche, il n'y a pas d'augmentation du nombre total de reproductions. L'intimé intente contre les appelants un recours en injonction, reddition de comptes et dommages-intérêts devant la Cour supérieure du Québec. Il obtient également la délivrance d'un bref de saisie avant jugement, en vertu de l'art. 735 du Code de procédure civile (« C.p.c. »), qui vise tous les entoilages de ses ?uvres, alléguant avoir un droit de propriété présumé sur ces biens en vertu du par. 38(1) de la Loi sur le droit d'auteur. Le paragraphe 38(1) énonce que le titulaire du droit d'auteur peut recouvrer la possession de tous les exemplaires contrefaits d'?uvres. La « contrefaçon » à l'égard d'une ?uvre est définie à l'art. 2 de la Loi sur le droit d'auteur comme « toute reproduction, y compris l'imitation déguisée, qui a été faite contrairement à la présente loi ou qui a fait l'objet d'un acte contraire à la présente loi ». Les appelants demandent la cassation de cette saisie. La Cour supérieure conclut que l'entoilage d'une reproduction papier autorisée n'équivaut pas à contrefaçon au sens de la Loi sur le droit d'auteur et accorde une mainlevée des saisies. La Cour d'appel, concluant qu'il y a contrefaçon, infirme ce jugement et maintient la saisie avant jugement quant aux entoilages.

Arrêt (les juges L'Heureux-Dubé, Gonthier et LeBel sont dissidents) : Le pourvoi est accueilli. L'ordonnance du juge des requêtes annulant la saisie et ordonnant la restitution des biens saisis aux appelants est rétablie.

Le juge en chef McLachlin et les juges Iacobucci, Major et Binnie : La Loi sur le droit d'auteur confère à l'intimé à la fois des droits économiques et des droits moraux sur son ?uvre. Les droits économiques sont fondés sur une conception des ?uvres artistiques et littéraires qui les considère essentiellement comme des objets de commerce. Ces droits peuvent être cédés et l'intimé ne peut faire valoir en vertu de la Loi que les droits économiques qu'il a conservés. Les droits moraux, qui sont incessibles, traitent l'?uvre comme un prolongement de la personnalité de l'artiste et lui attribuent une dignité qui mérite d'être protégée. Il n'y a violation de l'intégrité de l'?uvre que si celle-ci est modifiée d'une manière préjudiciable à l'honneur ou à la réputation de l'auteur. Les droits moraux restreignent de façon permanente l'utilisation que les acheteurs peuvent faire d'une ?uvre une fois que son auteur s'en est départi, mais il faut tenir compte des limites qui constituent une partie essentielle des droits moraux créés par le législateur. Il ne faut pas interpréter les droits économiques en leur attribuant une portée tellement large qu'ils engloberaient les mêmes éléments que les droits moraux, ce qui rendrait inapplicables l...

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