Thorson c. Procureur Général du Canada, [1975] 1 R.C.S. 138 (1974)

Cour Suprême du Canada

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Thorson c. Procureur Général du Canada, [1975] 1 R.C.S. 138 (1974)

Cour suprême du Canada

Thorson c. Procureur Général du Canada, [1975] 1 R.C.S. 138

Date: 1974-01-22

Joseph Thorarinn Thorson (Plaignant) Appelant;

et

Le Procureur Général du Canada, Le Secrétaire d'État du Canada, Le Receveur Général du Canada, Keith Spicer, Le Conseil Consultatif des Districts Bilingues, Roger Duhamel, Paul Fox et Roger St. Denis (Défendeur) Intimés.

1973: les 6 et 7 juin; 1974: le 22 janvier.

Présents: Le Juge en chef Fauteux et les Juges Abbott, Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Laskin et Dickson.

EN APPEL DE LA COUR D'APPEL DE L'ONTARIO.

Actions-Qualité pour agir du contribuable-Dans une action intéressant une catégorie de personnes-Intérêt pas plus grand que celui de tout autre contribuable-Contestation d'une loi fédérale-Loi sur les langues officielles, S.R.C. 1970, c. 0-2.

L'appelant, qui poursuit en tant que contribuable dans une action intéressant une catégorie de personnes, prétendait que la Loi sur les langues officielles, 1968-69 (Can.), c. 54, et les Lois portant affectation de crédit prévoyant les sommes nécessaires pour la mettre à exécution, étaient inconstitutionnelles. La question de la qualité pour agir a été soulevée comme question de droit préliminaire et elle a été décidée à l'encontre de l'appelant, tant en première instance qu'en appel.

Arrêt (Le Juge en chef Fauteux et les Juges Abbott et Judson étant dissidents): Le pourvoi doit être accueilli.

Les Juges Martland, Ritchie, Spence, Pigeon, Laskin et Dickson: Une question d'abus de pouvoir législatif est de la compétence des tribunaux, et il leur appartient, dans l'exercice de leur pouvoir discrétionnaire, de permettre à un contribuable de soumettre cette question à la justice par le moyen d'une action intéressant une catégorie de personnes, qui sera en somme une action intéressant une catégorie de personnes intentée par une personne faisant partie du public, lorsque autrement l'abus serait à l'abri d'une révision judiciaire pour le motif qu'il n'y a pas de personne ou de catégorie de personnes particulièrement lésée et que le procureur général refuse d'entamer des procédures et le gouvernement de soumettre un renvoi. Toute tentative de déterminer d'après la charge fiscale la qualité pour agir, dans une action de contribuable fédéral, est aussi irréelle que dans les affaires de contribuable municipal. Ce n'est pas le seul gaspillage allégué de deniers publics mais le droit des citoyens au respect de la constitution qui étayera la qualité pour agir. Jugeant cette affaire de façon discrétionnaire, l'appelant devrait avoir le droit de faire décider au fond la poursuite qu'il a intentée.

Le Juge en chef Fauteux et les Juges Abbott et Judson, dissidents: La ratio decidendi des arrêts rendus dans les cours de l'Ontario est qu'un particulier n'a pas qualité pour contester la constitutionnalité d'une loi du Parlement à moins qu'il ne soit spécialement touché ou subisse un préjudice exceptionnel. Les actions de contribuable municipal sont dans une catégorie particulière puisque les corporations municipales et les conseils mu...

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