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Toronto (Ville) c. S.C.F.P., section locale 79, [2003] 3 R.C.S. 77, 2003 CSC 63, 2003 CSC 63 (2003)
Toronto (Ville) c. S.C.F.P., section locale 79, [2003] 3
R.C.S. 77, 2003 CSC 63Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 79 Appelant c.Ville de Toronto et Douglas C. Stanley Intimés etProcureur général de l'Ontario IntervenantRépertorié : Toronto (Ville) c. S.C.F.P., section locale 79Référence neutre : 2003 CSC 63.No du greffe : 28840.2003 : 13 février; 2003 : 6 novembre.Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour, LeBel et Deschamps.en appel de la cour d'appel de l'ontarioDroit du travail - Arbitrage - Congédiement sans motif valable - Preuve - Instructeur en loisirs congédié après avoir été déclaré coupable d'agression sexuelle - Déclaration de culpabilité confirmée en appel - Arbitre ayant statué que l'instructeur avait été congédié sans motif valable - Le syndicat est-il habilité à remettre en cause une question tranchée à l'encontre de l'employé dans une instance criminelle? - Loi sur la preuve, L.R.O. 1990, ch. E.23, art. 22.1 - Loi sur les relations de travail, L.O. 1995, ch. 1, ann. A, art. 48.Contrôle judiciaire - Norme de contrôle - Arbitrage en relations du travail - Instructeur en loisirs congédié après avoir été déclaré coupable d'agression sexuelle - Arbitre ayant statué que l'instructeur avait été congédié sans motif valable - L'arbitre est-il habilité à revenir sur la déclaration de culpabilité? - La norme de contrôle appropriée est-elle celle de la décision correcte? - Loi sur la preuve, L.R.O. 1990, ch. E.23, art. 22.1 - Loi sur les relations de travail, L.O. 1995, ch. 1, ann. A, art. 48.O travaillait comme instructeur en loisirs pour la Ville intimée. Il a été accusé d'agression sexuelle contre un garçon confié à sa surveillance. Il a plaidé non coupable. Lors de son procès devant un juge seul, il a témoigné et a subi un contre-interrogatoire. Le juge du procès a conclu que le plaignant était crédible, contrairement à O. Il a rendu un verdict de culpabilité, qui a par la suite été confirmé en appel. La Ville a congédié O quelques jours après le prononcé du verdict. O a déposé un grief contestant son congédiement. À l'audition du grief, la Ville a déposé en preuve le témoignage que le plaignant avait donné lors du procès criminel ainsi que les notes du superviseur de O, lequel avait rencontré le plaignant à l'époque. Le plaignant n'a pas été cité comme témoin. O a témoigné, affirmant qu'il n'avait jamais agressé sexuellement le garçon. L'arbitre a statué que la déclaration de culpabilité était recevable en preuve, mais qu'elle ne constituait pas une preuve concluante que O s'était livré à une agression sexuelle sur le garçon. Aucune nouvelle preuve n'a été présentée. L'arbitre a conclu que la présomption née de la déclaration de culpabilité avait été repoussée, et que O avait été congédié sans motif valable. La Cour divisionnaire a annulé la décision de l'arbitre. La Cour d'appel a confirmé cette décision.Arrêt : Le pourvoi est rejeté.La juge en chef McLachlin et les juges Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie et Arbour : Lorsqu'ils doivent décider si une déclaration de culpabilité, recevable prima facie en vertu de l'art. 22.1 de la Loi sur la preuve de l'Ontario, devrait être réfutée ou considérée comme concluante, les tribunaux font appel à la doctrine de l'abus de procédure pour déterminer si la remise en cause porterait atteinte au processus décisionnel judiciaire. La doctrine de l'abus de procédure fait intervenir le pouvoir inhérent du tribunal d'empêcher que sa procédure soit utilisée abusivement d'une manière qui aurait pour effet de discréditer l'administration de la justice. Elle a été appliquée pour empêcher la réouverture de litiges dans des circonstances où les exigences strictes de la préclusion découlant d'une question déjà tranchée n'étaient pas remplies, mais où la réouverture aurait néanmoins porté atteinte aux principes d'économie, de cohérence, de caractère définitif des instances et d'intégrité de l'administration de la justice. La raison pour laquelle la partie cherche à rouvrir le débat, et le titre auquel elle le fait, ne sauraient constituer des facteurs décisifs pour l'application de la règle interdisant la remise en question. Ce qui n'est pas permis, c'est d'attaquer un jugement en tentant de soulever de nouveau la question devant un autre forum. C'est l'accent correctement mis sur le processus plutôt que sur l'intérêt des parties qui révèle pourquoi il ne devrait pas y avoir remise en cause. D'un point de vue systémique, la remise en cause s'accompagne de graves effets préjudiciables et il faut s'en garder à moins que des circonstances n'établissent qu'elle est, dans les faits, nécessaire à la crédibilité et à l'efficacité du processus juridictionnel dans son ensemble. Mettre en doute la validité d'une déclaration de culpabilité est une action très grave. La contestation indirecte et la remise en cause ne constituent pas des moyens appropriés car elles impose...See the full content of this document
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