Cour Fédérale, (April 22, 2003)
Docket number: T-1201-01
Tremblay c. Canada (Procureur général)
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Id. vLex: VLEX-38672347
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Tremblay c. Canada (Procureur général), 2003 CFPI 466 (2003)
Date: 20030422
Dossier : T-1201-01Ottawa (Ontario), le mardi 22 avril 2003EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE KELENENTRE :MICHEL TREMBLAYdemandeur- et -LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADAet MARTIN TREMBLAYdéfendeursORDONNANCEVU la demande de contrôle judiciaire d'une décision d'un comité d'appel de la Commission de la fonction publique du Canada en date du 8 juin 2001 concernant la nomination, par concours restreint, d'un analyste des données, au sein du Bureau de la sécurité des transports du Canada;ET APRÈS lecture des pièces produites et audition des arguments des parties;ET pour les motifs délivrés aujourd'hui;LA COUR ORDONNE :[1] Cette demande de contrôle judiciaire est rejetée; et[2] Il n'est pas adjugé de dépens.« Michael A. Kelen »JugeTraduction certifiée conformeSuzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.Date : 20030422Dossier : T-1201-01Référence : 2003 CFPI 466ENTRE :MICHEL TREMBLAYdemandeur- et -LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADAet MARTIN TREMBLAYdéfendeursMOTIFS DE L'ORDONNANCELE JUGE KELEN[1] Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire d'une décision rendue par un comité d'appel de la Commission de la fonction publique (la CFP) nommé conformément à l'article 21 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique , L.R.C. (1985), ch. P-33 (la LEFP). La présente affaire, ainsi que l'affaire connexe, dossier T-1958-00, concernent l'article 10 de la LEFP, selon lequel les nominations internes ou externes à des postes de la fonction publique se font sur la base d'une sélection fondée sur le mérite. Les deux dossiers soulèvent la difficile question de savoir quelles mesures un ministère fédéral doit prendre pour répondre aux besoins d'un candidat handicapé, tout en s'assurant que les autres candidats concernés ne sont pas défavorisés.[2] Le défendeur Martin Tremblay n'a pas participé à l'audience, et le ministère fédéral concerné était représenté par le procureur général du Canada. Par conséquent, lorsque les présents motifs parlent du défendeur, il s'agit du procureur général.POINTS EN LITIGE1) Le point que soulève ce dossier est de savoir si le comité d'appel a commis une erreur lorsqu'il a dit que le Bureau de la sécurité des transports du Canada (le BST) avait conduit la procédure de sélection en conformité avec le principe du mérite. La question peut être décomposée ...Try vLex for FREE for 3 days
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