Verville c. Canada (Service correctionnel), 2004 CF 767 (2004)

Cour Fédérale, (May 26, 2004)

Docket number: T-1207-02

Verville c. Canada (Service correctionnel)

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Verville c. Canada (Service correctionnel), 2004 CF 767 (2004)

Date : 20040526

Dossier : T-1207-02

Référence : 2004 CF 767

Ottawa (Ontario), le 26 mai 2004

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE GAUTHIER

ENTRE :

JUAN VERVILLE

demandeur et

LE SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA,

ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE DE KENT

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1] Le 24 septembre 2001, M. Verville et 15 autres agents correctionnels travaillant dans les unités résidentielles A à H de l'établissement pénitentiaire à sécurité maximale de Kent, en Colombie-Britannique, ont refusé d'accomplir leurs tâches en raison d'un prétendu danger entraîné par une consigne récente leur interdisant de porter sur eux des menottes comme bon leur semblait (paragraphe 128(1) du Code canadien du travail , L.R.C. 1985, ch. L-2 (le Code)).

[2] Un agent de santé et de sécurité a estimé que M. Verville et ses collègues n'étaient pas exposés à un danger selon le sens donné à ce mot dans le Code, mais il a jugé que le Service correctionnel du Canada (le SCC) contrevenait à l'article 124 du Code en n'autorisant pas ces agents à porter sur eux des menottes s'ils le souhaitent.

[3] Il a été interjeté appel des deux décisions à un agent d'appel. La décision de l'agent de santé et de sécurité se rapportant à l'absence de danger a été confirmée. Sa conclusion selon laquelle il y avait contravention à l'article 124 du Code a été infirmée.

[4] M. Verville sollicite le contrôle judiciaire de ces deux décisions de l'agent d'appel, au motif que l'agent d'appel n'a pas correctement interprété la nouvelle définition de « danger » , dans le Code, et qu'il a ignoré des éléments de preuve, en particulier ceux qui concernent le risque accru de blessures en raison de la période plus longue nécessaire pour maîtriser les détenus. S'agissant de la décision relative à l'article 124, M. Verville affirme que l'agent d'appel a appliqué la mauvaise norme de preuve et, de nouveau, qu'il a ignoré des éléments de preuve, en particulier sur la question de savoir si le fait pour des agents correctionnels de ne pas avoir de menottes en leur possession avait déjà conduit à des blessures, ainsi que pour ce qui concerne l'incidence du port d'un téléavertisseur personnel sur le risque auquel sont exposés les agents correctionnels.

I. Les faits

[5] Avant d'examiner la décision elle-même, il convient de noter que la consigne donnée à M. Verville le 24 septembre 2001 ou vers cette date avait été envoyée pour assure...

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