Extrait
Vézeau c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 277 (1976)
COUR
SUPRêME DU CANADAVézeau c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 277Date : 1976-04-01Léo Vézeau Appelant;etSa Majesté la Reine Intimée.1975: le 26 novembre; 1976: le 1er avril.Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.EN APPEL DE LA COUR D'APPEL DU QUÉBECDroit criminel - Preuve - Défense d'alibi - Abstention de l'accusé de témoigner - Directives au jury - Mention par le juge qu'aucune conclusion défavorable à l'accusé ne peut être tirée de cette abstention - Loi sur la preuve au Canada, S.R.C. 1970, c. E-10, art. 4(5).Appel - Acquittement au procès - Erreur de droit - Nouveau procès ordonné - Code criminel, S.R.C. 1970, c. C-34. art. 613(1), (4), 618 (2).L'appelant, accusé d'un meurtre non qualifié, a subi son procès devant un juge et un jury et il a été acquitté. Au procès, il a présenté une défense d'alibi mais il n'a pas lui-même témoigné. En donnant ses directives, le juge a dit aux jurés qu'ils ne pouvaient tirer aucune conclusion défavorable à l'accusé du fait que celui-ci n'avait pas témoigné. La Cour d'appel a accueilli la prétention du ministère public, savoir que cette directive constituait une erreur de droit, et ordonné un nouveau procès. D'où le pourvoi de l'accusé devant cette Cour.Arrêt (Le juge en chef Laskin et le juge Dickson étant dissidents): Le pourvoi doit être rejeté.Les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Beetz et de Grandpré: Même si le par. (5) de l'art. 4 de la Loi sur la preuve au Canada porte que l'abstention d'un accusé de témoigner ne peut faire le sujet de commentaires par le juge, il n'autorise pas le juge du procès à dire aux jurés qu'ils ne peuvent tirer leurs propres conclusions du fait que l'accusé n'a pas témoigné. Effectivement, il est loisible aux jurés de tirer une conclusion logique de l'abstention de l'accusé, notamment lorsqu'on cherche à établir un al...Voir le contenu complet de ce document
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