Whirlpool Corp. c. Camco Inc., [2000] 2 R.C.S. 1067, 2000 CSC 67, 2000 CSC 67 (2000)

Cour Suprême du Canada

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Whirlpool Corp. c. Camco Inc., [2000] 2 R.C.S. 1067, 2000 CSC 67, 2000 CSC 67 (2000)

Whirlpool Corp. c. Camco Inc.,

[2000] 2 R.C.S. 1067

Camco Inc. et General Electric Company Appelantes c.

Whirlpool Corporation et Inglis Limited Intimées

Répertorié: Whirlpool Corp. c. Camco Inc.

Référence neutre: 2000 CSC 67.

No du greffe: 27208.

1999: 14 décembre; 2000: 15 décembre.

Présents: Les juges L'Heureux-Dubé, Gonthier, McLachlin, Iacobucci, Major, Bastarache et Binnie.

en appel de la cour d'appel fédérale

Brevets -- Interprétation des revendications -- L'«interprétation téléologique» est-elle la méthode qui doit-être utilisée pour interpréter les revendications en ce qui concerne à la fois les questions de validité et les questions de contrefaçon?

Brevets -- Validité -- Double brevet -- Le brevet est-il invalide pour cause de double brevet?

Au cours des années 70, l'intimée Whirlpool a mis au point un ingénieux agitateur à double effet pour laveuse, qui utilisait la partie inférieure de l'arbre pour le mouvement oscillatoire habituel dans les deux directions, mais qui comportait, en plus, un manchon supérieur devant servir de chemise hélicoïdale. La chemise effectuait un mouvement de rotation dans une seule direction comme une bêche tarière, et elle projetait l'eau et les vêtements vers le bas sur les ailettes oscillantes de l'agitateur inférieur afin de réaliser un nettoyage plus uniforme. Ces travaux de développement ont donné lieu à trois brevets canadiens. Dans le premier brevet, l'agitateur à double effet était actionné par un arbre d'entraînement. Un deuxième brevet («brevet 803») remplaçait l'arbre d'entraînement par un mécanisme d'embrayage. Le juge de première instance a conclu que ces deux brevets exigeaient que les ailettes de l'agitateur inférieur soient rigides. Dans un troisième brevet («brevet 734»), les ailettes rigides étaient remplacées par des ailettes flexibles. Le brevet 734 offrait également un choix de modes d'entraînement; en vertu d'un mode d'entraînement, la chemise supérieure était actionnée de façon «intermittente», alors qu'en vertu de l'autre mode d'entraînement elle était actionnée de façon «continue». Le juge de première instance a décidé que le brevet 734 était valide et contrefait.

Lors de l'appel devant la Cour d'appel fédérale, on a contesté la validité du brevet 734 en faisant valoir essentiellement que ce brevet constituait un «double brevet» du fait que l'invention énoncée dans les revendications relatives à l'entraînement intermittent correspondait à celle énoncée antérieurement dans les revendications du brevet 803. On a prétendu subsidiairement que l'usage d'ailettes flexibles était bien compris dans l'industrie des laveuses depuis les années 60 et que, même si le brevet 803 visait uniquement les ailettes rigides situées sur l'oscillateur inférieur (comme l'a conclu le juge de première instance), l'utilisation d'ailettes flexibles constituait une variante évidente et non inventive qui ne méritait pas d'être protégée par un brevet. De plus, les appelantes ont prétendu que les revendications relatives à l'entraînement continu n'ont pas été contrefaites. La Cour d'appel fédérale a rejeté l'appel.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

Dans des poursuites en matière de brevet, la première étape consiste à interpréter les revendications. La méthode de l'«interprétation téléologique» est adoptée à la fois pour les questions de validité et pour les questions de contrefaçon. Cette méthode requiert l'identification par la cour, avec l'aide du lecteur versé dans l'art, des mots ou expressions particuliers qui sont utilisés dans les revendications pour décrire ce qui, selon l'inventeur, constituait les éléments «essentiels» de son invention. L'interprétation téléologique consiste à bon droit à interpréter les mots des revendications de façon éclairée et en fonction de l'ensemble du mémoire descriptif; elle favorise l'atteinte de l'objectif de l' interprétation des revendications de brevet qui soit raisonnable et équitable à la fois pour le titulaire du brevet et pour le public.

Le juge de première instance pouvait conclure, à la lumière de la preuve d'expert, que les revendications du brevet 803, correctement interprétées, n'englobaient pas les ailettes flexibles. La méthode des appelantes consistant à s'en tenir au dictionnaire pour interpréter le sens des mots utilisés dans les revendications a été rejetée à juste titre. Le juge de première instance pouvait examiner le reste du mémoire descriptif, y compris le dessin, pour comprendre le sens du mot «ailette» utilisé dans les revendications, mais non pour élargir ou restreindre la portée de la revendication telle qu'elle était écrite et, ainsi, interprétée. Le mémoire descriptif du brevet s'adressait non pas aux grammairiens, aux étymologistes ou au public en général, mais plutôt aux personnes suffisamment versées dans l'art dont relève le brevet pour être en mesure, techniquement parlant, de comprendre la nature et la description de l'invention. En lisant les revendications en fonction de la connaissance et de la compr...

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