Extrait
Wildman c. R., [1984] 2 R.C.S. 311 (1984)
Cour suprême du Canada
Wildman c. R., [1984] 2 R.C.S. 311Date: 1984-10-11John Arthur Wildman (Plaignant) Appelant;etSa Majesté La Reine (Défendeur) Intimée.N° du greffe: 16667.1984: 2 mai; 1984: 11 octobre.Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, Estey, Mclntyre, Chouinard, Lamer et Wilson.EN APPEL DE LA COUR D'APPEL DE L'ONTARIO.Droit criminel-Meurtre-Exclusion erronée d'une preuve disculpatoire par le juge du procès-L'art. 613(1)b)(iii) du Code est-il applicable pour confirmer la déclaration de culpabilité?-Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C-34, art. 613(1)b)(iii).Législation-Modifications-Adoption après le procès d'un texte de loi faisant du conjoint de l'accusé un témoin compétent-Nouveau texte de loi applicable au nouveau procès-Loi sur la preuve au Canada, S.R.C. 1970, chap. E-10, art. 4(3.1) [ajouté par 1980-81-82-83 (Can.), chap. 125, par. 29(2)], 4(5)-Loi d'interprétation, S.R.C. 1970, chap. I-23, art. 36d).L'appelant a été accusé du meurtre au premier degré de sa belle-fille de huit ans et a subi son procès devant juge et jury. La preuve de la poursuite se fonde entièrement sur une preuve circonstancielle. Bien qu'entendue à l'enquête préliminaire, la déposition de deux témoins relativement à une conversation téléphonique qu'ils ont eue avec l'épouse de l'accusé, ou avec quelqu'un qui prétendait être son épouse, n'a pas été admise au procès. Cette preuve aurait expliqué pourquoi l'accusé connaissait les circonstances de la mort de la victime avant la découverte du corps, la preuve la plus incriminante produite contre lui. L'épouse de l'accusé n'a pas été citée comme témoin. Dans son réquisitoire adressé au jury, le substitut du procureur général a expliqué que la poursuite ne peut légalement citer l'épouse de l'accusé comme témoin et le juge du procès n'a pas commenté cette déclaration. L'appelant a été déclaré coupable. La Cour d'appel a conclu que le juge du procès avait commis une erreur en excluant la preuve qui confirme une partie du témoignage de l'accusé mais, considérant qu'aucun tort important ou aucune erreur judiciaire ne s'était produit compte tenu de la preuve accablante de la culpabilité de l'accusé, elle a appliqué la réserve du sous-al. 613(1)b)(iii) du Code criminel et a confirmé la déclaration de culpabilité. La Cour d'appel a également conclu que la remarque du substitut ne constituait pas un commen...Voir le contenu complet de ce document
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