Winko c. Colombie-Britannique (Forensic Psychiatric Institute), [1999] 2 R.C.S. 625 (1999)

Cour Suprême du Canada

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Winko c. Colombie-Britannique (Forensic Psychiatric Institute), [1999] 2 R.C.S. 625 (1999)

Winko c. Colombie-Britannique (Forensic Psychiatric

Institute), [1999] 2 R.C.S. 625

Joseph Ronald Winko Appelant c.

Le directeur du Forensic Psychiatric Institute et le procureur général de la Colombie-Britannique Intimés et

Le procureur général du Canada,

le procureur général de l'Ontario,

le procureur général du Québec,

l'Association canadienne pour la santé mentale,

Kenneth Samuel Cromie pour le compte de

Queen Street Patients' Council et

Kevin George Wainwright Intervenants

Répertorié: Winko c. Colombie-Britannique (Forensic Psychiatric Institute)

No du greffe: 25856.

1998: 15, 16 juin; 1999: 17 juin.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L'Heureux-Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci, Major, Bastarache et Binnie.

en appel de la cour d'appel de la colombie-britannique

Droit constitutionnel -- Charte des droits -- Justice fondamentale -- Imprécision -- Fardeau indu -- Portée excessive -- Verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux prévu dans le Code criminel -- Un accusé non responsable criminellement peut être libéré inconditionnellement, libéré sous réserve de modalités ou placé en détention -- Les dispositions contreviennent-elles aux principes de justice fondamentale? -- Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 -- Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 672.54.

Droit constitutionnel -- Charte des droits -- Droits à l'égalité -- Déficiences mentales -- Verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux prévu dans le Code criminel -- Un accusé non responsable criminellement peut être libéré inconditionnellement, libéré sous réserve de modalités ou placé en détention -- Les dispositions portent-elles atteinte au droit à l'égalité? -- Charte canadienne des droits et libertés, art. 15 -- Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 672.54.

L'appelant est depuis longtemps atteint de maladie mentale et traité en milieu hospitalier et, selon le diagnostic établi, il souffre de schizophrénie chronique récurrente. En 1983, il a été arrêté après avoir agressé deux piétons avec un couteau, poignardant l'un d'eux derrière l'oreille. Avant cette agression, il avait entendu des voix. Il a fait l'objet d'accusations de voies de fait graves, d'agression armée et de possession d'arme dans un dessein dangereux pour la paix publique. Un verdict de non-responsabilité criminelle («NRC») a été prononcé à l'issue du procès. En vertu de l'art. 672.54 du Code criminel, lorsqu'un verdict de NRC pour cause de troubles mentaux a été rendu le tribunal ou la commission d'examen peut ordonner que l'accusé soit libéré inconditionnellement, qu'il soit libéré sous réserve de modalités ou qu'il soit placé en détention dans un hôpital. La commission d'examen s'est penchée sur le cas de l'appelant en 1995 et, à la majorité, a rendu une décision portant libération conditionnelle. La Cour d'appel a confirmé à la majorité le bien-fondé de la décision. L'appelant a par la suite contesté devant une formation différente de la Cour d'appel la constitutionnalité des dispositions du Code criminel qui prévoient la tenue d'un examen relativement aux accusés non responsables criminellement. Cette formation a majoritairement conclu que les dispositions ne violaient pas l'art. 7 ni le par. 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

Le juge en chef Lamer et les juges Cory, McLachlin, Iacobucci, Major, Bastarache et Binnie: Pour rompre avec les vieux stéréotypes concernant les contrevenants atteints de troubles mentaux, la partie XX.1 du Code criminel ajoute à la traditionnelle dichotomie opposant culpabilité et innocence en droit criminel. Elle prévoit une nouvelle avenue, soit une évaluation visant à déterminer si l'accusé non responsable criminellement représente toujours un risque pour la société, tout en mettant l'accent sur le fait d'offrir à l'accusé des occasions de recevoir un traitement approprié. Tout au long du processus, le contrevenant doit être traité avec dignité et jouir du maximum de liberté possible, compte tenu des objectifs de la partie XX.1, qui sont de protéger le public et de traiter équitablement l'accusé non responsable criminellement.

Correctement interprété, l'art. 672.54 ne crée pas de présomption de dangerosité et n'a pas pour effet d'imposer à l'accusé non responsable criminellement le fardeau de prouver qu'il n'est pas dangereux. La partie introductive de l'art. 672.54 exige que le tribunal ou la commission d'examen tienne compte de la nécessité de protéger le public contre les personnes dangereuses, ainsi que de l'état mental de l'accusé et de ses besoins, notamment de la nécessité de sa réinsertion sociale. Le tribunal ou la commission d'examen doit ensuite rendre la décision «la moins sévère et la moins privative de liberté». En vertu de l'al. 672.54a), le tribunal ou la commission d'examen rend une décision portant libération inconditionnelle s'il est d'avis que «[l'accusé] ne représente pas un risqu...

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