Extrait
Zündel, Re, 2004 CF 198 (2004)
Date : 20040206
Dossier : DES-2-03Référence : 2004 CF 198Ottawa (Ontario), le 6 février 2004En présence de Monsieur le juge BlaisAFFAIRE CONCERNANT un certificat signé conformément au paragraphe 77(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi);ET le dépôt de ce certificat à la Cour fédérale du Canada conformément au paragraphe 77(1) ainsi qu'aux articles 78 et 80 de la Loi;ET ERNST ZÜNDELMOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE[1] Dans le contexte de l'examen du certificat prévu au paragraphe 77(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR), L.C. 2001, ch. 27, M. Zündel a demandé l'ajournement de l'instance en attendant qu'une décision soit rendue au sujet de l'appel qu'il avait interjeté devant la Cour d'appel fédérale contre la décision rendue par la présente cour au sujet d'une requête en communication.[2] L'argument sous-tendant la requête est que la divulgation est essentielle pour permettre à M. Zündel de contester le certificat de sécurité et que la présente cour a commis une erreur en ne fournissant pas de motifs suffisants pour refuser la divulgation.[3] Dans le cadre de ses arguments oraux, M. Peter Lindsay, qui est l'avocat de M. Zündel, a également mentionné comme motif d'ajournement le fait qu'un appel é...Voir le contenu complet de ce document
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