Le Barreau du Nouveau-Brunswick et la reglementation du francais dans la profession juridique.

AuthorDoucet, Michel

In this paper, the author considers the language obligations of professional governing bodies, and in particular the obligations of the Law Society of New Brunswick, in the only officially bilingual province of Canada. The paper first examines the nature and role of professional governing bodies, in Order to better understand their importance and their purpose. It then discusses, more specifically, the language obligations of the Law Society of New Brunswick under the Canadian Charter of Rights and Freedoms, the Official Languages Act of New Brunswick and the province's Law Society Act, 1996.

Dans ce texte, l'auteur s'attarde aux obligations linguistiques des ordres professionnels et, plus particulierement, sur celles du Barreau du Nouveau-Brunswick, barreau de la seule province officiellement bilingue au Canada. Dans un premier temps, le texte examine la nature et le role des ordres professionnels afin de mieux comprendre leur importance et leur raison d'etre. Ensuite, il discute plus specifiquement des obligations linguistiques du Barreau du Nouveau-Brunswick, decoulant de la Charte canadienne des droits ex libertes, de la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick et de la Loi de 1996 sur le Barreau de cette province.

Table des matieres I. INTRODUCTION II. LES ORDRES PROFESSIONNELS A. Le barreau du Nouveau-Brunswick et les droits linguistiques B. La Charte canadienne des droits et libertes, la Loi sur les langues officielles el le Barreau 1. Le Barreau est-il une << institution >> au sens de la Charte canadienne des droits et libertes? 2. Le Barreau est-il soumis aux obligations prevues dans la Loi sur les langues officielles? 3. Les obligations linguistiques dans la Loi sur le Barreau III. CONCLUSION I. INTRODUCTION

Regle generale, les juristes s'interessent au statut et au role des ordres juridiques ou des associations professionnelles seulement lorsque vient le temps de controler la legalite de leurs actions. Dans ce texte, nous allons nous eloigner de cerre regle generale et porter norte attention sur les obligations linguistiques de ces organismes et, plus particulierement, sur celles du Barreau du Nouveau-Brunswick, barreau de la seule province officiellement bilingue au Canada. Dans un premier temps, nous entreprendrons un examen sommaire de la nature et du role des ordres professionnels (1) afin de mieux comprendre leur importance et leur raison d'etre. Ensuite, nous discuterons plus specifiquement des obligations linguistiques du Barreau du Nouveauet Brunswick, qui decoulent de la Charte canadienne des droits (2), de la Loi sur les langues officielles (3) et de la Loi de 1996 sur le Barreau (4) [ci-apres Loi sur le Barreau].

  1. LES ORDRES PROFESSIONNELS

    D'un point de vue juridique, l'ordre professionnel au Nouveau-Brunswick peut etre defini comine une personne morale, cree par une loi d'interet prive (5), auquel doit appartenir tout individu qui veut exercer une profession donnee ou porter un titre particulier et a qui le legislateur a confie le pouvoir de controler exclusivement l'admission a cette profession et l'utilisation du fitre associe a celle-ci. Ce controle exclusif fait en sorte que ces ordres possedent une grande autonomie dans la gestion d'une profession, en plus d'avoir le monopole sur l'exercice de celle-ci. Ces ordres professionnels sont egalement entierement controles par les membres, c'est-a- dire que ce sont les membres qui elisent la majorite des administrateurs, qui formulent la reglementation, qui s'occupent de la discipline et qui decident d'instituer les poursuites pour violation du monopole de l'exercice de la profession. Puisque le Barreau du Nouveau-Brunswick repond a cette definition, il peut etre qualifie d'ordre professionnel.

    Le gouvernement accepte de creer de tels organismes pour eviter que le legislateur ait besoin de legiferer lui-meme sur des questions qui peuvent etre complexes, delicates et techniques ou encore qui evoluent trop rapidement pour etre figees datas des textes legislatifs definitifs ou pour faire l'objet de discussions parlementaires. Par consequent, il prefere, dans la plupart des cas, confier a un organisme administratif externe le soin de reglementer ses propres activites. L'Etat confie donc a ces ordres professionnels des pouvoirs qu'il se reserverait normalement.

    Par exemple, au Nouveau-Brunswick, le legislateur a accepte d'attribuer un tel pouvoir de reglementation de la profession juridique au Barreau en adoptant la Loi sur le Barreau. Les pouvoirs du Barreau s'articulent essentiellement autour de l'administration interne (6), de l'admission a la profession (7), de la formation juridique permanente (8), du droit d'exercer la profession (9) et de la discipline et de la competence de leurs membres (10). Il est egalement charge de verifier que les personnes qui exercent cette profession sont qualifiees et qu'elles repondent aux normes de competence exigees pour la pratique de la profession d'avocat. Le Barreau du Nouveau-Brunswick possede donc des pouvoirs importants pour reglementer sa gestion interne et l'exercice de la profession juridique.

    Bien que le legislateur ait accepte de deleguer au Barreau d'importants pouvoirs, il a voulu aussi se reserver un certain controle sur cette profession. La Loi sur le Barreau prevoit, par exemple, que:

    --le lieutenant-gouverneur en conseil ou un ministre peut nommer un ou plusieurs membres du conseil d'administration (11) ;

    --certains reglements du Barreau doivent etre approuves par le lieutenant-gouverneur en conseil (12).

    Un auteur decrivait, avec beaucoup de justesse, les ordres professionnels comme des <> (13). En tant qu'organismes exercant d'importants pouvoirs de reglementation, de controle, d'administration et de discipline, ils peuvent egalement etre consideres comme des <>. Nous pouvons meme ajouter qu'ils font partie des mecanismes administratifs de l'Etat et representent ainsi beaucoup plus qu'une simple association d'individus. Ils jouent, somme toute, le role d'administration decentralisee.

    En creant des ordres professionnels, le legislateur vise essentiellement deux objeetifs legitimes:

    --proteger le client qui entre en relation avec un membre de cette profession et;

    --proteger le public en general.

    En effet, le public peut etre directement touche par les services rendus par les membres de ces ordres. En matiere de services juridiques, le public fait partie d'une vaste clientele dont les besoins relatifs a la nature et au degre de sophistication de ces services varient grandement d'une personne a l'autre. En plus du public, d'autres personnes peuvent egalement etre touchees par les activites de ces ordres. Elles incluent, entre autres, les membres de la profession, les travailleurs oeuvrant dans cles domaines connexes, les membres d'une profession dont le champ d'activites est etroitement relie a celui des membres de l'ordre, les personnes aspirant a la profession et les institutions d'enseignement qui forment les membres. Il ne fait donc aucun doute que les activites et les decisions d'un ordre professionnel, tel le Barreau, vont biela au-dela des simples interets des membres et touchent plusieurs membres de la societe, voire son ensemble.

    Nous pouvons donc en deduire que le Barreau, a titre d'ordre professionnel, a ete etabli pour des motifs d'interet public (14). Il y a quelques annees, la Commission royale d'enquete sur les droits civils de la province de l'Ontario--la Commission McRuer--considerait l'interet public comme etant la seule raison legitimant une delegation de pouvoirs aussi vaste aux ordres professionnels:

    The granting of self-government is a delegation of legislative and judicial functions and can only be justified as safeguard to the public interest. The power is not conferred to give or reinforce a professional or occupational status. The relevant question is not, "do the practitioners of this occupation desire the power of self-government?", but "is self-government necessary for the protection of the public?" No right of self-government should be claimed merely because the term "profession" has been attached to the occupation. The power of self-government should not be extended beyond the present limitations, unless it is clearly established that the public interest demands it [nous soulignons] (15). Un peu plus loin, la Commission McRuer preisait :

    The traditional justification for giving power of self-regulation to any body is that the members of the body are best qualified to ensure that proper standards of competence and ethics are set and maintained. There is a clear public interest in the creation and observance of such standards. This public interest may have been well served by the respective bodies which have brought to their task an awareness of their responsibility to the public they serve, but there is a real risk that the power may be exercised in the interests of the profession or occupation rather than in that of the public. This risk requires adequate safeguards to ensure that injury to the public interest does not arise [nous soulignons] (16). Une autre caracteristique des ordres professionnels neo-brunswickois est qu'ils ont tous ete crees par une loi d'interet prive. La caracterisuque essentielle de la loi d'interet prive est qu'elle n'impose pas de normes generales. Le projet de loi d'interet prive a donc pour objet l'interet ou l'avantage particulier d'un individu ou d'un certain nombre d'individus ou d'une corporation privee ou publique, contrairement au projet de loi d'interet public qui lui a pour objet une matiere ou une mesure touchant la societe en general.

    Si ces lois d'interet prive ont reglemente les questions d'administration interne des ordres professionnels, elles ont egalement, dans une large mesure, reglemente les rapports entre ces ordres et la societe en general. Or, force nous est de constater que bien que la loi creant le Barreau du Nouveau-Brunswick soit une loi d'interet prive, elle contient en elle le...

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